De l’Europe à l’Union Européenne (suite)

Nous avons laissé la construction européenne en 1957 avec la signature, le 25 mars de cette année-là, au Capitole à Rome, entre les six Etats membres qui étaient alors parties au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) de deux nouveaux traités dont l’un sera promis à un grand avenir le traité de Rome, qui va créer la Communauté économique européenne (CEE) et un autre traité créant la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) qui ne connaîtra que des développements très limités.

Le premier traité, couramment appelé traité de Rome, va créer entre les six Etats membres qui l’ont signé (Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas) un marché commun, c’est-à-dire un espace dans lequel va être progressivement mise en œuvre la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, sans droit de douane, ni restriction de circulation.     

Pour l’application du traité, des institutions dites « communautaires » sont mises en place. Nous retrouvons dans le traité de Rome l’architecture triangulaire qui existait déjà dans le traité ayant créé la CECA avec au sommet la Commission dont le siège est à Bruxelles et à la base, pour exercer le pouvoir législatif, le Conseil des ministres, composé de représentants des Etats membres, qui siégera à Bruxelles et à Luxembourg suivant les périodes de l’année, et une assemblée représentant les peuples des Etats qui va siéger de façon itinérante entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. La Cour de justice qui siège à Luxembourg va régler les différends entre les institutions de la CEE et entre celles-ci et les Etats membres, et assurer l’unité d’interprétation des règles communes. Après l’échec de la Communauté européenne de défense en 1954, les rédacteurs du traité ont pris soin d’éviter toute apparence de création d’un pouvoir supranational. Le nom de l’organe exécutif est révélateur : la Haute-Autorité du traité CECA fait place à une Commission dont l’intitulé est plus modeste. Les compétences de l’Assemblée sont seulement consultatives, ce sera le cas jusqu’en 1985, et le pouvoir décisionnaire appartient aux représentants des Etats qui siègent au Conseil. Si le principe de l’élection de l’Assemblée européenne au suffrage universel direct est inscrit dans le traité, son application est renvoyée à une décision ultérieure des Etats membres prise à l’unanimité. Cette règle de l’unanimité va s’appliquer de façon systématique pour les décisions prises par le Conseil des ministres pendant une longue période de transition.

Curieusement, c’est dans le domaine du droit que le traité de Rome va le plus loin dans un sens fédéral. Les institutions vont se montrer très prolifiques en créant des normes pour assurer la mise en place du marché commun. Le traité donne à la Commission le pouvoir de proposer deux types de législation : le règlement qui, une fois adopté, s’applique directement, sans formalité, dans les institutions et dans les Etats membres, et la directive qui doit, pour être applicable, faire  l’objet d’une transposition dans le droit interne de chacun de ceux-ci. La Cour de justice va dès 1964 donner au droit européen une dimension supranationale en interprétant de façon extensive la règle de la supériorité du traité sur la loi. Ce principe de droit international public, qu’illustre la maxime Pacta sunt servanda, a pour conséquence qu’en cas de conflit entre une loi nationale et un traité, les stipulations de ce dernier l’emportent sur la première. Les tribunaux français l’appliquaient de façon restrictive en considérant que le principe ne s’appliquait pas si le traité était contraire à une loi nationale postérieure à celui-ci. La Cour de justice a déclaré que l’ordre juridique traité par le traité de Rome, lequel inclut les règlements et directives pris pour son application, l’emportait sur toute législation nationale, fût-elle constitutionnelle, antérieure ou postérieure à celui-ci. Après avoir résisté pendant quelques années, la Cour de cassation en 1975 et le Conseil d’Etat en 1989 finiront par s’incliner. En 2004, le Conseil constitutionnel français donnera à cette jurisprudence de la Cour de justice un caractère quasi absolu. La conséquence est qu’un règlement européen, voire un simple règlement de la Commission en cas d’habilitation de celle-ci à légiférer, l’emporte sur une disposition de la Constitution qui lui serait contraire. Seule, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe vérifie la conformité des textes européens à la constitution allemande mais ne les censure pas en pratique.

Dans sa pratique décisionnelle, la Cour de Luxembourg va favoriser l’application du droit européen au détriment du droit national en retenant l’interprétation la plus maximaliste possible des traités et des actes qui en sont dérivés. Elle va baser son argumentation non pas sur la lettre du traité mais sur les objectifs que celui-ci poursuit, à savoir la création d’une union sans cesse plus étroite des peuples européens, au point que l’on a pu parler d’interprétation téléologique, c’est-à-dire en fonction des finalités. Un exemple illustrera ce propos. A l’époque où l’avortement et l’incitation à avorter étaient interdits dans la République d’Irlande, des étudiants irlandais ont été poursuivis devant des tribunaux irlandais pour avoir apposé une publicité en faveur d’un avortement pratiqué en Grande Bretagne alors dans la Communauté européenne. Bien que le droit pénal en général et l’interdiction ou l’autorisation de l’avortement en particulier ressortent de la compétence des Etats, les étudiants ont invoqué pour se disculper la contrariété d’une telle interdiction avec les traités européens. La Cour Suprême irlandaise a saisi la Cour de justice de Luxembourg qui a estimé que la restriction de la publicité en faveur d’un « service » tel que l’avortement était contraire au traité mais, pour limiter les conséquences de sa position transgressive, a toutefois admis que les Etats pouvaient décider de l’interdire dans les cas où la publicité créerait un trouble à l’ordre public. 

Dans les années qui suivent l’entrée en vigueur du traité de Rome, l’évolution institutionnelle de la CEE va être marquée par l’élargissement et l’approfondissement. 22 nouveaux pays entre 1973 et 2013 vont rejoindre la Communauté puis l’Union européenne alors que le Royaume-Uni en sort effectivement en 2020. Cet élargissement va renforcer le poids des institutions par rapport à celui des Etats, ceux-ci auront, en effet, plus de mal à imposer leurs vues à l’égard des institutions. L’approfondissement va résulter de la signature en 1985, sous l’impulsion de Jacques Delors alors président de la Commission, de l’Acte unique européen qui poursuivra l’achèvement du marché intérieur en 1992 avec la libre circulation des hommes, des marchandises, des services et des capitaux. Les compétences de la Commission seront renforcées pour assurer cet objectif et, en contrepartie, le Parlement européen verra également les siennes augmenter. En 1992, le traité de Maastricht (ou Maëstricht) va créer l’Union européenne avec une monnaie unique, une citoyenneté européenne qui donnera le droit de vote aux élections municipales aux étrangers ressortissant d’un Etat membre et une nouvelle extension des compétences du Parlement qui va devenir co-législateur quasiment à égalité avec le Conseil des ministres. 

La ratification du traité de Maastricht sera difficile et va poser dans le domaine public la question de la souveraineté des Etats à l’égard de l’Union européenne. Nous y consacrerons un prochain article.

Thierry de la Rollandière

 

De l’Europe à l’Union Européenne

L’Europe est à la fois le fruit d’une histoire d’une très grande richesse et un cadre géographique aussi diversifié que ses limites sont imprécises. Le terme Europe viendrait du nom d’une princesse de la mythologie grecque, originaire de Crète, enlevée par Zeus déguisé en taureau. Ce n’est pas une origine très glorieuse pour un continent qui a longtemps dominé le monde mais c’est la thèse officielle des institutions européennes. Il n’est pas facile de définir l’Europe. Si la frontière est clairement formée par l’océan Atlantique à l’ouest et la mer Méditerranée au sud, les limites sont imprécises à l’est et ont varié dans le temps. Le tsar Pierre le Grand a fixé la frontière orientale du continent aux monts Oural. Celle-ci s’infléchit vers l’ouest en descendant vers le sud en longeant le fleuve Oural, à l’intérieur du Kazakhstan, puis la mer Caspienne jusqu’au sud de Bakou en Azerbaïdjan. La limite prend le cap à l’ouest avec la mer Noire vers Istanbul et repart vers le sud en étant représentée par le Bosphore, le détroit des Dardanelles et la mer Egée. La Crète en raison de son appartenance à la Grèce et Chypre qui lui est très liée font partie de notre continent. L’inclusion de la Géorgie et de l’Arménie a été contestée parce que la limite au sud-est a longtemps été le Caucase tandis que leur appartenance à la Chrétienté a conduit à les y inclure. Les limites de l’Europe sont influencées par la politique même si elles traversent plusieurs pays comme la Russie, le Kazakhstan et la Turquie.  

L’Europe a été depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, le centre du monde intellectuel, artistique, religieux, économique et politique. Son déclin s’est amorcé avec la première guerre mondiale et Paul Valéry a pu alors la décrire comme un petit cap au nord-ouest de l’Asie. Dans un discours prononcé à Zurich en 1922, ce philosophe décrit une Europe fondée sur trois piliers, l’héritage culturel grec, le droit romain et l’unité chrétienne. Cette vision, qui aujourd’hui apparaît idyllique, appartient à l’histoire. 

D’un point de vue politique, l’Europe est aujourd’hui divisée en cinquante Etats qui se partagent une superficie d’environ 10 millions de kilomètres carrés. Le nombre d’Etats a beaucoup varié, passant de 300 en 1789 à 19 en 1871 et 25 en 1914. A défaut d’unité, l’histoire du continent a connu la domination d’un pouvoir politique : l’Empire Romain dans les premiers siècles de notre ère, qui a survécu en Orient jusqu’au XVe siècle, puis l’Empire Carolingien auquel a succédé le Saint-Empire Romain Germanique. La fin du Moyen-Âge et la Renaissance vont voir surgir des divisions religieuses, au XIe siècle entre catholiques et orthodoxes, puis au XVIe siècle entre catholiques et protestants. La Réforme protestante va entraîner une fracture entre les pays européens qui fait encore sentir ses effets aujourd’hui.  La menace islamique puis turque a longtemps pesé sur le continent du VIIIe siècle en Espagne jusqu’à l’échec de la prise de Vienne (Autriche) en 1683. Le pape Pie II, dans une lettre de Europa du 21 juillet 1453, fait part de ses inquiétudes à l’égard de cette menace alors que l’Europe se livre à des guerres intestines laissant les ennemis de la Croix se déchaîner contre elle.

 

Le philosophe de la Renaissance, Erasme, avance l’idée d’un grand ensemble européen réunissant les Etats chrétiens et fondé sur les valeurs de tolérance et de paix. Sully, ministre de Henri IV, a évoqué l’union de l’Europe. Au XVIIe siècle, un autre français, l’abbé de Saint-Pierre, publie un essai sur la paix perpétuelle en Europe. Le rêve européen reprend de la vigueur au XIXe siècle après les désastres causés par les guerres de la Révolution et de l’Empire. Victor Hugo appelle à la création des Etats-Unis d’Europe qui seraient le pendant des Etats-Unis d’Amérique dans le but de démocratiser l’organisation politique du continent. C’est surtout après la première guerre mondiale que le projet européen progresse dans les esprits pour éviter le retour à la guerre même si la montée des nationalismes, notamment en Italie et en Allemagne, n’a pas permis à ce projet de prospérer. L’Europe sort exsangue du second conflit mondial. Les Etats-Unis et l’URSS se partagent le monde. La décolonisation réduit l’influence des anciennes puissances européennes et, surtout, l’Europe est profondément divisée par ce que Winston Churchill a appelé le rideau de fer.  L’ancien – et futur – Premier ministre britannique, dans un discours prononcé à Zurich en 1946, appelle de ses vœux l’unité européenne dans un but défensif contre l’URSS. 

D’un point de vue économique, les Etats-Unis vont aider l’Europe occidentale à se relever, grâce, en particulier, au plan Marshall, tout en subordonnant leur aide à une coordination des politiques économiques des pays bénéficiaires. Dans le domaine diplomatique et militaire, est signé en 1949 le traité de Washington qui crée l’Alliance atlantique entre les Etats-Unis, le Canada et des pays d’Europe occidentale, en plus de la Grèce et de la Turquie. Ce traité sera complété en 1950 par un accord sur l’organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN).

La même année, le 9 mai 1950, la construction européenne, au sens où l’on entend cette expression aujourd’hui, est lancée avec la déclaration prononcée par le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, dans le salon de l’horloge du quai d’Orsay. Cette déclaration, qui a été écrite par Jean Monnet, appelle la France et l’Allemagne, ainsi que les pays européens qui souhaiteront les rejoindre, à placer leur production de charbon et d’acier sous une haute autorité commune. Quatre pays les rejoindront : la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, et le 18 avril 1951 est signé le Traité de Paris créant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). C’est le début de l’Europe des six. Nous trouvons dans ce traité une organisation basée sur une base triangulaire qui sera reprise avec quelques aménagements dans les traités européens successifs avec une haute autorité au sommet qui sera l’exécutif, et, se partageant le pouvoir législatif, une institution représentant les Etats, le conseil des ministres et une assemblée parlementaire représentant les peuples, aux côtés d’une cour de justice chargée de veiller au respect des traités.       

Les Etats membres de la CECA n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin et, dès 1952, vont signer un nouveau traité toujours à Paris sur la Communauté européenne de défense (CED). L’occasion de ce traité a été fournie par les Etats-Unis qui, en raison de la guerre de Corée, ont souhaité alléger leur présence militaire en Europe, ce qui devait être compensé par le réarmement de la jeune République fédérale allemande créée en 1949. Comme les Français étaient alors hostiles à un tel réarmement, la création d‘une armée européenne aurait permis d’exercer une tutelle sur les forces militaires allemandes par les cinq autres états membres. Ce traité, très soutenu par les Etats-Unis, fut ratifié par tous ses signataires à l’exception de la France et n’est donc pas entré en vigueur. L’Assemblée nationale française a rejeté le traité à la suite d’un long débat où se sont opposés d’un côté les démocrates-chrétiens et les socialistes qui y éteint favorables, et de l’autre les gaullistes et les communistes qui le combattaient pour des raisons différentes d’ailleurs. Ce clivage de la classe politique française va durer jusqu’à la fin du XXe siècle, en fait jusqu’au ralliement du parti gaulliste à l’union européenne et à la quasi-disparition des communistes du paysage politique. Le réarmement allemand va quand même être mis en œuvre, sur des bases moins supranationales dans la mouvance de l’OTAN.

La construction européenne va reprendre son cours avec la négociation puis la signature, le 25 mars 1957, au Capitole à Rome, du traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) entre les six Etats-membres de la CECA. Ce traité, très important, va créer le Marché commun et est toujours en vigueur sous le nom de traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Nous y consacrerons un prochain article.

Thierry de la Rollandière

 

De l’avortement à l’euthanasie

La reconnaissance du droit constitutionnel à l’avortement était-elle à peine achevée qu’une nouvelle réforme de société tout aussi mortifère était lancée avec l’adoption le 10 avril 2024 par le conseil des ministres d’un « projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ». Au-delà de la pudicité des termes utilisés, c’est bien l’euthanasie et l’aide à mourir que ce texte veut autoriser. Celui-ci a été adopté le 17 mai 2024 par la commission spéciale de l’Assemblée Nationale chargée de l’examiner, et figure à l’ordre du jour de la séance plénière du 27 mai au 6 juin 2024. Son adoption définitive n’est pas prévue avant le milieu de l’année 2025 et nous aurons l’occasion d’examiner son contenu dans un prochain numéro de notre revue.   

Le lien entre avortement et euthanasie peut être facilement établi : après avoir porté atteinte à la vie lors de la conception, il est malheureusement logique de faire de même à la fin de celle-ci. Il ne s’agit pas dans cet article de comparer ces deux réformes dont la gravité et la transgression par rapport à la morale naturelle sont considérables, mais de réfléchir à la voie empruntée pour les faire aboutir. Plus de quarante ans séparent en France la mise en œuvre de ces deux « mesures de libéralisation ». Cet intervalle de temps a été plus réduit dans les pays du nord de l’Europe et même dans un pays anciennement catholique et dont la vie politique a longtemps été dominée par la démocratie chrétienne comme la Belgique. Il est toutefois possible de trouver des traits communs tant en ce qui concerne les motifs invoqués et surtout les moyens utilisés pour faire avancer ces deux causes.

Ces deux réformes sont en germe depuis les années 1970. La libéralisation de l’avortement est le prolongement inévitable de l’action du planning familial dans les années 1960. Pour l’euthanasie, des personnalités comme le sénateur Henri Caillavet et le docteur Pierre Simon ont contribué à introduire le sujet dans la vie politique. Le premier fut ancien ministre, Grand maître du Grand Orient de France et président de la Fraternelle parlementaire qui regroupe les députés et sénateurs francs-maçons de toutes obédiences et de tous bords politiques pour faire avancer les projets soutenus par les loges. Il fut un ardent promoteur de toutes les « libertés sexuelles » et proposa d’abaisser à treize ans la majorité dans ce domaine. Après la légalisation de l’avortement, en 1975, il déposa en avril 1978 une proposition de loi sur l’euthanasie. En 1986, il devint président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité qu’avait fondée en 1980 un autre dignitaire franc-maçon Pierre Simon, Grand maître de la Grande loge de France, auteur d’un ouvrage intitulé de façon contre intuitive « De la vie en toute chose », dans lequel il défend la liberté de l’avortement et de l’euthanasie. Ce fut aussi un défenseur de la procréation médicale assistée. Pierre Simon était très proche de Lucien Neuwirth, député puis sénateur de la Loire, qui fut à l’origine du vote de la loi de 1967 libéralisant la contraception. Il fut aussi collaborateur dans des gouvernements « de droite » de plusieurs ministres de la santé comme Robert Boulin, Michel Poniatowski et Simone Veil. Pour lui, la vie est un « agencement de cellules » qui peut être déclenché sur commande et arrêté de la même façon.       

Ces deux causes – avortement et euthanasie – furent introduites en même temps mais aussi défendues avec les mêmes arguments reposant sur le droit de disposer de son corps et les mêmes méthodes que sont la dramatisation de cas particuliers, l’acquittement des personnes violant la loi, les appels des « grandes consciences » et la progression par étape.

Pour l’euthanasie, nous avons eu plusieurs cas individuels médiatisés comme celui de Vincent Humbert, jeune pompier de 21 ans, victime en 2000 d’un accident de la route qui l’avait rendu tétraplégique, aveugle et muet. Le médecin qui a mis fin à ses jours en 2003, ainsi que sa mère qui peut être considérée comme sa complice furent acquittés. Près de vingt ans plus tard, avec le cas de Vincent Lambert, victime lui aussi d’un grave accident de la circulation, une nouvelle étape fut franchie puisque l’arrêt de toute alimentation fut ordonné en justice, face à une famille malheureusement divisée. Le lien entre avortement et euthanasie fut bien mis en évidence par le procureur général de la Cour de cassation, saisie au bout d’un très long parcours judiciaire, lorsqu’il a mis en garde les juges tentés de soutenir la position prise par la cour d’appel de Paris en faveur de la reprise de l’alimentation de Vincent, en leur disant que celle-ci aboutirait à remettre en cause le droit à l’avortement.

Parmi les appels des « grandes consciences », nous pouvons citer le manifeste des Prix Nobel en faveur de l’euthanasie lancé dès 1974, et l’avis du comité national consultatif d’éthique de mars 2000 qui admettait déjà une « exception d’euthanasie ». Ce même comité, en mars 2022, alors présidé par un catholique pratiquant dont l’épidémie du covid a assuré la notoriété, admettait, de façon strictement encadrée, « la possibilité d’un accès légal à une assistance au suicide », permettant l’aide à mourir non seulement des personnes en fin de vie mais aussi de celles « atteintes de maladies graves et incurables provoquant des souffrances réfractaires dont le pronostic vital est engagé à moyen terme ». Au-delà du jargon employé, il y a bien la mort sur ordonnance.

La progression par étape se vérifie pour l’euthanasie comme pour l’avortement. Pour celui-ci, la loi, a d’abord mis en œuvre une libéralisation temporaire, dans un délai limité, applicable à la femme en situation de détresse, avant de le consacrer par un droit constitutionnel. Pour l’euthanasie, la loi Léonetti du 22 avril 2005, avait pour objet d’empêcher également l’acharnement thérapeutique, qualifié d’« obstination déraisonnable » dans le traitement des malades en fin de vie et permettait ainsi au patient de demander, dans un cadre défini, l’arrêt d’un traitement médical trop lourd. Cette volonté peut notamment être exprimée par le biais de directives anticipées ou par le recours à une personne de confiance. Onze ans plus tard, la loi Léonetti-Clayes, du nom des parlementaires UMP et PS qui en furent à l’origine, promulguée le 2 février 2016, instaure un droit à la « sédation profonde et continue jusqu’à la mort » pour les malades en phase terminale, ainsi que des directives anticipées contraignantes pour le médecin. En 2024, la suppression par la commission spéciale de l’Assemblée Nationale de beaucoup des timides garde-fous présents dans le projet du gouvernement montre que celui-ci n’est qu’une nouvelle étape vers une plus grande libéralisation. Humainement parlant, l’histoire est malheureusement déjà écrite. 

Thierry de la Rollandière

 

Constitution et avortement : loi constitutionnelle du 8 mars 2024

La constitutionnalisation de la liberté de l’avortement fait partie des sujets que nous préférerions naturellement éviter tant elle heurte les consciences droites et montre le fossé qui sépare les catholiques fidèles et les défenseurs de la loi naturelle de la quasi-totalité de la classe politique et médiatique, et même de la grande majorité de nos contemporains. Il faut dire que peu de choses nous ont été épargnées dans les derniers jours de février et la première semaine de mars 2024 : la hâte avec laquelle ont été conduits les débats, les très fortes majorités des votes favorables à la loi dans tous les groupes politiques, la faiblesse des opposants dont le nombre diminuait au fil du temps et qui contrastait avec le triomphalisme débridé de ses promoteurs – le Premier ministre a parlé à cette occasion de « la France, phare de l’humanité » , la timidité de la réaction de l’Eglise catholique, sans compter l’illumination de la tour Eiffel qui affichait, le soir du vote final, les mots « mon corps, mon choix » et la cérémonie organisée place Vendôme pour l’apposition du sceau de la République sur la loi promulguée par le chef de l’Etat. Ce déferlement peut apparaître dérisoire tant le combat des partisans de la révision constitutionnelle fut facile et dénué d’embûches. Il montre en creux la gravité de l’atteinte ainsi portée à la loi naturelle et à ce qui reste de la France chrétienne, ainsi que la facilité avec laquelle pourraient être demain adoptées, sans rencontrer de résistance, d’autres réformes mettant en péril les îlots de chrétienté qui subsistent.

« La France, ont clamé les partisans du texte, est le premier pays de la planète à inscrire la liberté d’avorter dans sa constitution et est fière d’envoyer ainsi un signal de libération à toutes les femmes du monde au nom du droit de celles-ci à disposer de leur corps.» Tout est faux dans cette assertion. Le maréchal Tito avait déjà fait inscrire cette sinistre liberté dans la constitution yougoslave après la seconde guerre mondiale et les constitutions de deux pays européens y font aujourd’hui indirectement référence. Avorter n’est pas pour une femme disposer de son corps mais de celui d’un autre être humain dont la vie a commencé et qui est privé du droit de vivre. Comment parler de libération de la femme alors qu’il y a aujourd’hui tant d’avortements contraints ? Cette prétendue liberté de la femme repose bien sur une fausse conception de la liberté.

Le vote de la loi érigeant le droit à l’avortement en liberté constitutionnelle est une initiative des députés appartenant aux groupes insoumis et écologistes au cours de la précédente législature, (2017-2022) à laquelle les gouvernements de l’époque s’étaient opposés en arguant du caractère inutile d’un tel texte en l’absence de menace affectant ce droit. Après l’arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis du 24 juin 2022 qui a supprimé la protection fédérale du droit à l’avortement et donné pleine compétence aux Etats fédérés pour >>> >>> légiférer dans cette matière, plusieurs propositions de loi ont été déposées dans les deux assemblées du Parlement français pour « inscrire le droit à l’IVG dans la Constitution ». Le Sénat a rejeté le 19 octobre 2022 la proposition déposée par 118 sénateurs appartenant à sept groupes politiques alors que l’Assemblée nationale a adopté le 24 novembre 2022 un texte identique. Celui-ci visait à introduire dans la Constitution, dans le titre VIII relatif à l’autorité judiciaire, après l’article 66-1 relatif à l’abolition de la peine de mort, un article 66-2 garantissant à la femme un droit effectif à l’IVG.  Après la protection de la vie des criminels, venait le droit de tuer les innocents. Le texte voté par les députés, avec cette fois-ci le soutien du gouvernement, est venu en discussion au Sénat le 1er février 2023. Tous s’attendaient à ce que la proposition soit à nouveau rejetée quand, à la surprise générale, le sénateur LR de la Manche, Philippe Bas, ancien ministre de la santé de Jacques Chirac, a déposé et fait adopter un amendement introduisant dans l’article 34 de la Constitution un alinéa selon lequel « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Les différences entre les versions des députés et des sénateurs relèvent surtout de la sémantique mais le président de la République a décidé de reprendre le texte sénatorial pour en faciliter l’adoption et le texte voté le 30 janvier 2024 par l’Assemblée nationale, le 28 février par le Sénat et le 4 mars par le Congrès du Parlement dispose que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

Les débats parlementaires ont été décevants. Les opposants ont insisté sur le caractère inutile du projet en l’absence de remise en cause du droit à l’avortement dans notre pays et sur leur attachement à la loi Veil de 1975 dont la révision constitutionnelle trahirait selon eux l’esprit. Les deux tentatives de modification du projet, qui se sont heurtées à un échec, ont porté sur la suppression de l’adjectif « garantie » et sur l’insertion dans le texte de la protection de la clause de conscience qui donne au personnel médical le droit de ne pas pratiquer ni de concourir à une interruption volontaire de grossesse. Au Congrès réuni le 4 mars 2024 à Versailles, 782 parlementaires ont voté pour, 80 contre – honneur à eux car ils ont été soumis à de fortes pressions – et 50 se sont abstenus, tandis que 23 n’ont pas pris part au vote.

Cette révision constitutionnelle s’inscrit dans la ligne des réformes qui depuis 1975 n’ont cessé d’élargir le droit à l’avortement. D’abord présenté par Simone Veil comme un « ultime recours » pour remédier à une « situation de détresse » et dépénalisé pour une durée de cinq ans s’il était pratiqué pendant les dix premières semaines de la conception du fœtus, l’avortement allait être autorisé de façon définitive en 1979, puis remboursé par la sécurité sociale en 1982. En 1993, la loi crée le délit d’entrave à l’IVG et, en 2001, le délai pendant lequel l’avortement peut être pratiqué est porté à douze semaines, les chefs de service hospitalier ne peuvent plus s’opposer à la pratique d’un avortement dans leur service et la femme ne peut plus être poursuivie pour un avortement hors délai. En 2012, le taux de remboursement par la sécurité sociale passe à 100 %, en 2014, est supprimée la « condition de détresse » d’une portée pratique limitée car la femme en était le seul juge, et en 2022, le délai passe de douze à quatorze semaines.

La liberté de l’avortement avait acquis, avant même la récente réforme, un statut quasi-constitutionnel dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait à quatre reprises reconnu la conformité à la Constitution de la loi de 1975 et des mesures qui en élargissaient la portée. La décision du 27 juin 2001, à laquelle a participé Simone Veil en tant que membre du Conseil à cette époque, est intéressante à plusieurs titres : le Conseil avait été saisi par plus de 60 sénateurs (y en aurait-il encore un seul aujourd’hui ?)  sur l’allongement du délai de dix à douze semaines et sur la possibilité pour un chef de service de s’opposer à la pratique de l’avortement dans son service. Le Conseil a décidé que l’augmentation du délai ne remettait pas en cause l’équilibre existant entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et la liberté que tient la femme de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789  >>> >>> (« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »), ce qui ouvre un champ pour le moins indéfini à son application. Le Conseil, à aucun moment, ne reconnaît à l’embryon la qualité d’un être humain, semblant oublier le principe posé à l’article 16 du code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie.» La suppression du droit, pour un chef de service, de s’opposer à ce qu’un avortement soit pratiqué dans son service fut jugée conforme à la Constitution en raison de l’existence de la clause de conscience du corps médical fondée sur la liberté d’opinion, reconnue par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et la liberté de conscience considérée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. 

Les conséquences de cette réforme ont été soulignées : la clause de conscience du personnel médical, dont plusieurs députés insoumis et écologistes ont demandé la suppression dès le lendemain du vote, peut être considérée comme étant à risque malgré la décision du Conseil constitutionnel de 2001, le nouveau texte pourra encourager les pratiques eugénistes, et la possibilité de critiquer l’avortement pourra être censurée en tant qu’elle contreviendrait à l’exercice d’un droit constitutionnellement garanti. Nous avons déjà pu constater l’existence d’un tel risque avec les réactions aux propos courageux d’Aymeric Pourbaix sur Cnews selon lesquels l’avortement était la première cause de mortalité dans le monde, avant le tabac et le cancer. Plusieurs journalistes de la chaîne ont désavoué leur auteur et Cnews a dû platement s’excuser pour cette déclaration jugée transgressive. Pourtant les chiffres sont éloquents : il y a eu 232 000 avortements en France en 2022 et ce chiffre est en augmentation constante depuis une trentaine d’années – nous étions à 200 000 en l’an 2000 – ce qui représente 32 % des naissances. Ces chiffres placent la France en tête des pays européens pour le taux de recours à l’avortement : le rapport entre le nombre d’avortements et celui des naissances est de 12 % en Allemagne 12,5 % en Suisse et 16 % en Italie. En outre, la France est le seul pays d’Europe où ce taux continue à augmenter alors qu’il diminue dans les autres pays.

L’Eglise catholique a pris position contre l’inscription de l’avortement dans la Constitution française. Le responsable de Radio Vatican et de Vatican News a rappelé les paroles prononcées par le pape François en 2021 : « L’avortement est un meurtre » et s’interroge : « Comment est-il possible de juxtaposer dans la charte fondamentale d’un Etat le droit qui protège et celui qui sanctionne sa mort ? » La conférence épiscopale française a appelé les catholiques à être des serviteurs de la vie, de la conception à la mort, et a appelé « à soutenir ceux et celles qui choisissent de garder leur enfant (…) et à entourer de notre respect et de notre compassion ceux et celles qui ont eu recours à l’avortement ». Nous retrouvons là toute la prudence, pour ne pas dire plus, du corps épiscopal qui omet d’avertir sur la gravité du péché objectif que représente un tel acte.

 

Alors que faire dans « cette course à l’abîme d’une civilisation en perdition » pour reprendre les mots de Philippe de Villiers ? Ne pas nous décourager, ni nous résigner bien sûr. Essayer modestement de tirer quelques leçons de ce triste événement de notre vie politique. Ne pas céder sur les principes car, n’en déplaise à beaucoup de « modérés », la constitutionnalisation de l’avortement était en germe dans la loi Veil de 1975 et défendre celle-ci pour mieux combattre celle-là est une gageure. Reconnaître aussi que le vrai combat est surnaturel et que si l’avortement est contraire à la loi naturelle, il ne pourra pas être combattu par les seuls moyens humains bien que ceux-ci soient nécessaires.  L’avantage du combat surnaturel est que, même s’il se situe dans le long terme, c’est un combat assurément gagnant. N’oublions pas l’une des dernières paroles de Jésus-Christ à ses disciples : « J’ai vaincu le monde.» J’ai vaincu, cela veut dire que c’est déjà fait…     

Thierry de la Rollandière

 

Placements abusifs d’enfants :

une justice sous influence

Christine Cerrada, éditions Michalon, 2023

La rédaction de notre revue a souhaité proposer à ses lecteurs une recension de l’ouvrage de Christine Cerrada sur les placements abusifs d’enfants. Cette avocate qui milite dans l’association L’Enfance au cœur y mène une enquête sans concessions sur le système français de protection de l’enfance. Dans ce livre qui aurait mérité une plus grande audience, l’auteur met au jour les dysfonctionnements en s’appuyant sur une dizaine d’exemples concrets qui laissent perplexe sur la justice des mineurs et la compétence des professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE qui a remplacé la DDASS). Ceux-ci vont privilégier, dans leur mission d’assistance éducative, le placement des enfants à l’extérieur de la famille, le plus souvent dans des centres spécialisés.   

Les moyens dégagés par les pouvoirs publics pour la protection de l’enfance sont considérables : 8,4 milliards d’euros en 2018, dont 8 milliards à la charge des départements, le solde étant assumé par l’Etat. Le nombre d’enfants concernés par des mesures de protection était de 330 000 en 2018, chiffre en augmentation régulière de l’ordre de 3 % en moyenne depuis une vingtaine d’années, dont la moitié fait l’objet d’une mesure de placement en dehors de leur famille. D’après l’inspection générale des affaires sociales, la moitié de ces placements aurait pu être évitée, ce qui signifie que pour un enfant « maltraité » qui a pu être « sauvé » en le retirant de sa famille, il y en a un autre dont la trajectoire a basculé parce que le système de protection de l’enfance n’a pas agi avec le discernement requis.

La législation française, prise à la lettre, ne paraît pourtant pas encourager ces dérives. D’après l’article 375 du code civil, les mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Rappelons que les mesures d’assistance éducative peuvent être mises en œuvre en milieu ouvert, y compris dans la famille de l’enfant qui y fait alors l’objet d’un suivi socio-éducatif. L’article 375-1 de ce code précise même que le juge des enfants doit toujours s’efforcer d’obtenir l’adhésion de la famille et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Ces dispositions sont, dans la pratique, interprétées en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le placement d’un enfant est une mesure qui ne peut être prise que pour une raison « extraordinairement impérieuse ».     

Des dizaines de milliers de familles sont, chaque année, privées de la présence de leurs enfants parce qu’une situation familiale, le plus souvent banale, a été montée en épingle par un système socio-judiciaire qui dérive sans contrôle. Il est surprenant de constater la facilité avec laquelle une enquête sociale peut être déclenchée : il suffit d’un appel téléphonique signalant une « information préoccupante », passé au 119 par l’école, le médecin, l’hôpital, un proche malveillant ou mal informé, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant, un voisin plus ou moins bien intentionné, ou même d’un signalement anonyme, pour que le service départemental d’aide à l’enfance décide en effet d’ouvrir une enquête. Celle-ci est le plus souvent confiée à une association privée qui va émettre des préconisations qui seront largement suivies par le juge des enfants. Ces recommandations sont orientées vers le placement des enfants en dehors de leur famille, par exemple dans un foyer géré par l’association, ce qui met celle-ci dans une situation de conflit d’intérêt évidente en étant à la fois prescripteur et fournisseur et en réduisant l’enfant au rôle de « client ». Les associations se partagent ainsi le budget alloué à l’ASE dont la Cour des Comptes a eu l’occasion de juger les comptes opaques.     

Il faut malheureusement insister sur le biais psychologique qui imprègne les rapports d’enquête sociale. Ceux-ci utilisent les mêmes termes et les mêmes clichés pour incriminer les familles après un examen superficiel de la situation, le plus souvent à charge, qui laisse une large place à la psychanalyse. Les parents sont vite considérés comme atteints par le « syndrome d’aliénation parentale », concept psychologique qui ne repose sur aucun fondement scientifique. L’enfant qui souffre d’un trouble du neurodéveloppement comme l’autisme peut se retrouver placé car ce trouble va être mis sur le compte de l’éducation qu’il reçoit. Les juges pour enfants reprennent la plupart du temps les termes des rapports, dans leurs décisions. En cas d’appel, celles-ci sont le plus souvent confirmées quand elles ne sont pas aggravées. Les exemples concrets décrits dans le livre illustrent bien l’obstination dont font preuve les enquêteurs et les juges pour justifier à tout prix les mesures d’éloignement des enfants de leur famille.

Les dégâts provoqués par ces placements abusifs sont pourtant considérables. L’enfant privé de l’affection de ses parents va être pris en charge dans une famille ou le plus souvent dans un foyer, avec des éducateurs plus ou moins bien formés à cette tâche, et sera exposé aux risques de violence de drogue, d’échec scolaire, ce qui peut entraîner des fugues et des suicides. En outre, les parents qui ont été privés de la garde de leurs enfants vont être disqualifiés aux yeux de leurs enfants, ce qui rendra d’autant plus difficile leur éventuel futur retour à la maison.     

Cette analyse de la protection judiciaire de l’enfance est intéressante et instructive même si le parti pris féministe de l’auteur est de nature à en altérer la portée. Celui-ci insiste lourdement sur l’avantage donné aux hommes sur les femmes dans ces procédures, ce qui reste tout de même à démontrer. Un peu plus de volumétrie sur ces placements abusifs serait bienvenu, mais faisons à l’auteur le crédit de l’absence de sources disponibles. On ne peut en tout cas qu’être marqué par la multiplicité des acteurs impliqués (cellule de recueil des informations préoccupantes, service de l’ASE du conseil départemental, associations, juges pour enfants, juge d’instruction, procureurs, services de protection judiciaire de la jeunesse) et leur irresponsabilité quant aux conséquences des mesures prises. Il serait intéressant de voir comment mettre en cause la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice, voire même la responsabilité pénale personnelle de ces acteurs.

Nous pouvons aussi regretter que l’auteur ne mentionne pas les causes les plus fréquentes du déclenchement de ces enquêtes et des mesures d’assistance éducative qui en sont la conséquence, à savoir la mauvaise éducation des enfants et la division des familles. Les enfants sont, en effet, les premières victimes de la mésentente entre leurs parents, a fortiori quand celle-ci va jusqu’à la séparation. Les divorces vécus comme épanouissant les enfants relèvent plus de la fausse communication que de la réalité. Nous pourrions aussi ajouter à l’intention des parents un conseil de prudence pour ne pas exposer leur famille au risque d’un signalement qui serait effectué à tort et déclencherait une enquête aux suites imprévisibles.  

En écho à ces dysfonctionnements de la protection judiciaire de la jeunesse, il est permis de rappeler la déclaration faite par le garde des sceaux, Olivier Guichard1 à qui un journaliste demandait, au moment où il quittait ses fonctions, ce qu’il avait retenu de son passage place Vendôme : « J’ai compris qu’il valait mieux ne jamais avoir  affaire à la justice ». Sage conseil.     

Thierry de la Rollandière

 

1 Olivier Guichard, Ministre de l’Industrie (1967-1968), Ministre du Plan et Aménagement du Territoire (1968-1969), Ministre de l’Éducation nationale (1969-1972), Ministre de l’Équipement-Logement-Tourisme (1972-1974), Ministre d’État, chargé de l’Aménagement du Territoire, de l’Équipement et des Transports (mars-mai 1974), Ministre d’État, Garde des Sceaux (1976-1977).

 

 

Démographie et gouvernement mondial

Une relecture de La Bombe P de Paul Ehrlich (1967)

Certains écrivains sont des auteurs visionnaires, ou apparaissent comme tels, soit parce qu’ils décrivent les tendances du monde à venir, soit parce qu’ils orientent la pensée des décideurs et autres agents d’influence que sont les médias et les cercles de réflexion qui dessinent le cadre de la « pensée unique ». La Bombe P (P comme population) de Paul Ehrlich, un best-seller dont la première édition date de 1967, peut, sous beaucoup d’aspects, être considéré comme un ouvrage d’anticipation mais il a surtout exercé une influence considérable sur les décideurs et les leaders d’opinion. Au-delà de la réalisation de beaucoup de ses prédictions, le livre a orienté les mentalités occidentales en créant un lien étroit entre population, ressources et environnement avec en toile de fond une fausse conception de la liberté individuelle.

Le constat de départ de l’ouvrage est que dans une planète que l’auteur voyait à 7 milliards d’habitants en l’an 2000, des centaines de millions d’êtres humains vont mourir de faim et les survivants vont vivre dans un environnement de plus en plus dégradé en raison de la surpopulation et du gaspillage des ressources. Paul Ehrlich voit la solution dans le contrôle démographique et la gestion économe des ressources.    

L’ouvrage est inspiré par la théorie de Malthus : la population s’accroît plus vite que la production, surtout dans les pays sous-développés où la baisse de la mortalité n’a pas été compensée par une baisse de la natalité. En plus de ce déséquilibre entre population et alimentation, la détérioration de l’environnement peut avoir des conséquences encore plus graves : la surpopulation peut entraîner la disparition de certaines espèces, l’agriculture intensive est consommatrice d’engrais et de pesticides dangereux pour la santé, la teneur en oxygène de l’air diminue, la présence accrue de plomb et de mercure menace la santé, le manque d’eau se profile à l’horizon. Les deux sujets sont étroitement liés : avec une population mondiale de 500 millions d’habitants, la crise écologique pourrait être facilement résolue.

Une solution pourrait être apportée par l’accroissement de la mortalité : la famine, les maladies virales plus fortes encore que la grippe espagnole de 1918-1920, la guerre thermonucléaire, etc. pourraient faire baisser la population, mais c’est à la natalité que va s’appliquer le contrôle démographique que l’auteur définit comme la régulation consciente du nombre d’êtres humains désirables non seulement pour la cellule familiale mais aussi pour l’ensemble de la société. Cette régulation peut être obtenue par un renversement de notre système de valeurs ou bien par la contrainte.

Comme les époux veulent trop d’enfants par rapport à ce qui est collectivement souhaitable, une évolution des mentalités est nécessaire pour aller à l’encontre de ce que représente l’appel lancé par Paul VI à l’ONU en 1964 « à multiplier les pains pour approvisionner les tables de l’humanité et non pas favoriser un contrôle artificiel des naissances pour diminuer le nombre d’invités au banquet de la vie ». Pour réduire, voire rendre négatif le taux d’accroissement de la population, une administration dotée de larges pouvoirs coordonnerait au niveau mondial le contrôle démographique et la protection de l’environnement, ainsi que la gestion des ressources. Des mesures fiscales pénaliseraient les familles nombreuses en réduisant les déductions d’impôts au-delà du deuxième enfant, des primes seraient versées aux ménages sans enfant et aux hommes qui se seraient fait stériliser. Le droit à l’avortement serait garanti. L’éducation sexuelle donnée aux enfants permettrait de faire évoluer les mentalités en discréditant les messages des religions en faveur de la famille nombreuse. Les conséquences de la surpopulation sur l’environnement devraient conduire chacun à modifier son mode de vie en acceptant de rouler dans des voitures de moindre cylindrée, de manger des légumes et des fruits exposés au contact des insectes, d’utiliser des détergents moins puissants et des moyens de transport plus lents. L’aide alimentaire consentie par les pays développés serait réservée aux pays en développement qui mettraient en place un contrôle démographique.

C’est à une révision des relations entre l’homme et la nature que Paul Ehrlich appelle : le rôle fondamental de l’homme n’est plus de dominer la nature comme ce fut le cas depuis la Genèse, mais de vivre en harmonie avec elle. Une population réduite à un maximum d’un milliard d’hommes pourrait vivre avec un confort suffisant dans le millénaire à venir si les ressources étaient gérées avec soin.

Au-delà d’une conception purement matérialiste de l’homme et de la création, le catastrophisme de Paul Ehrlich pourrait a priori faire sourire. La population mondiale a atteint les 7 milliards d’habitants en 2011, certes quelques années après l’an 2000 comme annoncé dans La Bombe P, mais la planète a réussi à nourrir ses habitants supplémentaires. La situation de l’alimentation humaine est meilleure en 2020 qu’elle ne l’était lorsque le livre fut écrit en 1967 avec une population multipliée par plus de 2 en 50 ans.

Les idées défendues dans La Bombe P ont contribué à influencer les mentalités : l’augmentation de la population est aujourd’hui perçue comme un risque majeur, l’avortement est autorisé dans la plupart des pays, la contraception artificielle est généralisée dans les pays développés, même dans les milieux catholiques, l’euthanasie est, en droit ou dans les faits, de plus en plus répandue, mais ces écarts par rapport à la morale naturelle ne sont pas seulement imputables à la crainte de la surpopulation. L’attention portée à l’environnement et au prétendu danger que représente la croissance économique annonce le développement durable apparu dans les années 2000 qui tient une large place dans la politique des Etats et la gestion des entreprises, et se retrouve même dans l’encyclique Laudato Si. Il ne manque dans l’ouvrage de Paul Ehrlich que les risques que fait courir la surpopulation sur le changement climatique mais celui-ci n’a été mis en évidence que plus tard, à la toute fin des années 1970. Si Paul Ehrlich évoque l’effet de serre, c’est pour indiquer, comme on le pensait à l’époque, que celui-ci pourrait provoquer un refroidissement de la planète avec le renvoi dans la haute atmosphère de la chaleur solaire destinée à la terre…

L’épidémie du Covid 19 fut aussi l’occasion de promouvoir les effets bénéfiques d’une diminution de la population que la maladie pouvait provoquer. Les propos tenus par l’économiste français Jean-Marc Jancovici, par ailleurs membre du Siècle et de la French-American Foundation, au micro de France Info en mai 2022, sont révélateurs : « Ou bien on régule nous-mêmes [la population] ou bien cela passe par des pandémies, des famines et des conflits. » En mai 2019, il recommandait déjà de réduire la population de façon indolore en ne mettant pas tout en œuvre pour soigner les personnes âgées malades au-delà de 60 ou 65 ans. L’extension des pseudo-libertés individuelles est ici mise au service de la limitation de la population et de la défense de l’environnement. Il n’est pas impossible qu’en sens inverse, la limitation de la population et la défense de l’environnement ne soient pas instrumentalisées pour libérer les individus de la tutelle des religions et en particulier du catholicisme. 

Aujourd’hui, le sujet majeur est moins le nombre d’habitants de notre planète que leur répartition entre les continents. Avec une population européenne de 750 millions d’habitants – en y incluant la Russie – dont beaucoup viennent de l’immigration, face au continent africain d’un milliard et demi d’habitants qui devrait atteindre les quatre milliards à la fin de ce siècle, le status quo est impossible. Les sujets liés à la population n’ont pas fini d’occuper les esprits affranchis de la pensée dominante. 

 

Thierry de la Rollandière

 

Une leçon américaine sur la discrimination positive

La Cour suprême des Etats-Unis a rendu le 29 juin 2023 un arrêt important qui est passé relativement inaperçu en France.  Il est vrai que l’heure était alors à d’autres soucis pour notre pays qui était à feu et à sang, sous le coup d’émeutes urbaines d’une rare intensité. Les deux événements qui pourraient à première vue sembler éloignés l’un de l’autre ne sont toutefois pas sans lien car la décision de la plus haute juridiction américaine porte sur la discrimination positive en faveur des minorités raciales et ethniques. 

Dans cet arrêt du 29 juin dernier, la Cour suprême fédérale a remis en cause la jurisprudence qu’elle avait elle-même forgée dans les années 1960 : à cette époque, tout en interdisant les quotas, elle avait approuvé la pratique de plusieurs universités américaines prestigieuses, privées comme Harvard, publiques comme l’université de la Caroline du nord, consistant à introduire des critères raciaux et ethniques dans leurs procédures d’admission. Les étudiants appartenant à une minorité raciale ou ethnique se voyaient ainsi attribuer des points supplémentaires à la différence des autres candidats. L’objectif poursuivi était de « corriger les inégalités issues du passé ségrégationniste des Etats-Unis et d’augmenter la part d’étudiants noirs, hispaniques et amérindiens dans leurs effectifs ».

A ce stade, il n’est pas inutile de préciser qu’aux Etats-Unis, à la différence de ce qui se passe en Europe, chaque individu est enregistré auprès des autorités publiques selon des critères raciaux (blanc, noir, jaune, amérindien) et même ethniques (blanc, blanc hispanique, métis, etc.). Une telle pratique serait difficilement concevable en France où un projet de révision de la Constitution prévoit d’en supprimer le terme « race » dans le but de mieux combattre le racisme.

Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision de la Cour suprême de juin 2023, des étudiants d’origine asiatique ont attaqué les universités de Harvard et de Caroline du nord pour discrimination. Malgré l’excellence de leur dossier, les lycéens de cette communauté voient leur candidature très souvent rejetée au profit de candidats scolairement moins méritants mais bénéficiant des mesures de discrimination positive applicables aux étudiants des minorités noires et hispaniques. Les universités concernées plaidaient, pour défendre leur objectif de diversité, que la future élite devait être représentative des différentes composantes du pays. La Cour suprême, par six voix contre trois, a donné raison aux plaignants contre les universités. Dans cette répartition du vote, on retrouve le clivage de la décision rendue un an plus tôt sur le droit constitutionnel à l’avortement. Les six juges conservateurs ont voté contre la discrimination positive soutenue par les trois juges démocrates.  La Cour estime que les candidats « doivent être traités sur la base de leur expérience en tant qu’individu et pas en fonction de leur race » et que les universités concernées ont eu tort d’estimer que « l’assise d’un individu n’était pas les défis relevés, les compétences acquises mais la couleur de sa peau. Notre histoire contemporaine ne tolère pas ce choix ». Le fondement juridique de cette nouvelle jurisprudence est le 14ème amendement à la Constitution des Etats-Unis sur l’« égale protection des lois ».  Dans une opinion dissidente, le juge démocrate d’origine portoricaine, Sonia Sotomayor, a reproché à la majorité conservatrice de la Cour « d’avoir érigé en principe constitutionnel une règle superficielle d’indifférence à la couleur de la peau dans une société marquée par une ségrégation ethnique où la race a toujours eu de l’importance et continue d’en avoir ».

C’est une révolution dans le monde académique américain. Les universités n’auront plus le droit d’utiliser la race d’un candidat comme critère d’admission. A la place, elles devront se contenter de critères socio-économiques « objectifs » tels que la profession et les revenus des parents qui pourraient d’ailleurs eux aussi être contestés et qui ne suffiront pas à porter la diversité raciale au niveau attendu par ses promoteurs. 

Cette décision concerne au premier chef les Etats-Unis mais les questions qu’elle soulève font aussi l’objet de débats de ce côté-ci de l’Atlantique.>>> >>>  Trois conceptions s’affrontent :

– la première que nous pouvons qualifier de méritocratique et qui correspond à la  conception française traditionnelle selon laquelle le mérite doit être récompensé de manière impartiale ; personne ne doit être ni favorisé, ni désavantagé en fonction de ses origines ; cette conception tend à être battue en brèche, même dans un pays aussi égalitariste que la France, par les quotas mis en place dans certaines grandes écoles ou dans les entreprises.

– la seconde que nous pouvons qualifier d’utilitariste selon laquelle sont évalués les gains économiques d’un système par rapport à un autre : selon ses promoteurs, la suppression de la discrimination positive en Californie en 1998 s’est avérée néfaste car elle a détruit de la richesse dans la mesure où, ayant moins accès à Berkeley ou à l’UCLA, les noirs non admis ont vu leur niveau de vie baisser sans que cette baisse ait été compensée par une hausse du niveau de vie des étudiants blancs ou d’origine asiatique admis à leur place. Ce raisonnement apparaît d’autant plus contestable que le salaire et la productivité d’un diplômé dépendent d’autres critères que celui de l’université où il a étudié.

– selon la troisième conception, la responsabilité collective du peuple américain dans la ségrégation raciale doit le conduire à des mesures de réparation à l’égard des descendants d’esclaves. C’est le raisonnement qui sous-tend les décisions de la Cour suprême depuis les années 1960 et la position de la minorité progressiste en juin 2023. 

 

Si l’on s’en tient à la mission de l’université qui est de transmettre des savoirs et de former une élite, il est sûr que la prise en compte de critères tels que la race ou l’origine ethnique des candidats n’a pas lieu d’être dans une procédure d’admission et la décision de la Cour suprême doit être saluée. C’est une décision qui a un retentissement plus large que les seuls milieux académiques car elle remet en cause, au moins en partie, l’approche communautariste qui prévaut dans le monde anglo-saxon qui s’oppose à la conception assimilationniste ou intégrationniste qui était défendue en France. Certains ont vu dans cette décision un coup porté au wokisme qui s’est fondé sur la « culpabilité » des blancs de souche par rapport à leurs compatriotes issus de l’immigration. Quoi qu’il en soit, les deux modèles sont en crise parce qu’ils se heurtent à une immigration de masse pour laquelle ils n’ont pas été conçus et qui les rend dans une large mesure dépassés.  

 

Thierry de la Rollandière

 

L’Etape par Paul Bourget

L’Etape fait partie des premiers romans de la seconde partie de la carrière littéraire de Paul Bourget (1852-1935). Cette dernière commence au tout début du XXe siècle au moment de son retour au catholicisme qu’il avait abandonné à l’adolescence. Sa conversion lui a permis, après qu’il eut étudié les maladies de l’âme, d’en indiquer les remèdes. Hostile au scientisme et à l’incroyance, il prône le retour au catholicisme et s’en prend à la démocratie qu’il accuse de niveler élites et fortunes, d’opposer les classes sociales entre elles et de former des caractères individualistes, ambitieux et aigris. Paul Bourget prend également position en faveur des écoles catholiques, attaquées par le gouvernement de l’époque, qu’il considère comme indispensables à la cohésion nationale et à la morale. Dans ses romans, il s’affiche comme un défenseur de l’ordre social, pour la famille, contre le divorce (dans Le Divorce), pour l’ancienne noblesse (dans L’Emigré) et n’admettra qu’une mobilité sociale progressive dans son roman intitulé L’Etape, publié en 1902.

L’Etape est considéré comme l’archétype de l’œuvre de combat. Le professeur Joseph Monneron, libre penseur, anticlérical, promoteur des principes de la Révolution française, est malheureux dans son ménage mal assorti et déçu par ses enfants. Son fils aîné, Antoine, fréquente les courses et les lieux de plaisir et, pour se procurer de l’argent, en arrive à faire des faux en écritures. Sa fille, Julie, se laisse séduire par un ami de ses frères, Adhémar de Rumesnil, et tire un coup de revolver sur son amant qui l’a abandonnée enceinte. Son dernier fils est un gamin vicieux et mal élevé. Seul le second de ses enfants, Victor, montre une âme élevée mais, fils d’un père anticlérical et jacobin, il est porté vers des idées religieuses qui sont odieuses à celui-ci. De plus, il s’est épris de Brigitte, fille du philosophe catholique Ferrand qui a été autrefois condisciple de son père à l’Ecole normale supérieure. A la fin, l’honnêteté intellectuelle de Joseph Monneron va lui faire admettre la valeur et la générosité de Victor et ne pas s’opposer au bonheur de son fils. Entre temps, le professeur Ferrand va expliquer à son ancien camarade, et c’est la thèse du roman, la cause profonde de ses malheurs. Fils de paysans, Joseph Monneron a voulu s’élever trop vite dans l’échelle sociale pour atteindre une situation à laquelle aucune hérédité, aucune tradition, aucune éducation ne l’avait préparé, au risque de brûler les étapes.

Cette thèse du roman qui lui a donné son titre a, il faut le reconnaître, plutôt mal que bien affronté l’épreuve du temps, au moins dans son côté le plus péremptoire. Fort heureusement, elle ne représente pas, à supposer qu’elle l’ait jamais représenté, l’aspect le plus intéressant de l’ouvrage. Le roman est très bien construit et le lecteur se laisse facilement prendre au jeu de l’intrigue. Paul Bourget y fait preuve de ses qualités d’analyse psychologique de ses personnages. Pour le lecteur du XXIe siècle qui observe les conséquences de la déchristianisation des cadres de la société depuis la fin du XIXe siècle, la description de la famille Monneron montre, au-delà de la réussite universitaire du père de famille, la faillite des illusions rousseauistes des doctrinaires de la Révolution de 1789 et les limites d’une morale qui se refuse à admettre un fondement transcendant. La mauvaise appréhension de la réalité qui en résulte entraîne de nombreuses déconvenues dans l’éducation des enfants. La grandeur d’âme et la générosité des héros catholiques du roman forment un vif contraste avec les traits moins flatteurs des personnages non catholiques. Le roman contient également une description intéressante de la société parisienne du début du siècle dernier et fait aussi croiser le lecteur avec un abbé démocrate qui essaye, avec une bonne foi à toute épreuve, de réconcilier le catholicisme avec les principes de 1789, ainsi qu’avec le fondateur d’une université populaire, type intéressant du juif idéaliste absorbé par des rêves de régénération sociale.

Paul Bourget rejette le déterminisme physiologique d’Emile Zola et explique la psychologie des individus par leur vie intérieure. Pour lui, la vie n’apparaît incohérente qu’aux esprits incapables d’identifier les causes de leurs comportement. Cette anatomie morale, si on poussait ce concept jusqu’à son point extrême, réduirait à peu de choses le rôle de la liberté et de la volonté des personnes et contribuerait à rétablir le déterminisme que l’auteur entend combattre. Les personnages de L’Etape peuvent en ressortir très, voire trop construits, ce qui donne une certaine visibilité mais peut-être un peu de lourdeur à ce qui peut légitimement apparaître comme un parti-pris du romancier. L’ouvrage souligne enfin le rôle essentiel joué dans la société par la famille que l’auteur conçoit comme un relais indispensable entre la Nation et les individus qui la composent. 

 

Thierry de la Rollandière

 

La conquête du pouvoir, itinéraire d’un pape sous influence par Jean-Pierre Moreau, éditions Contretemps 2022

Dire que le pape François intrigue relève du truisme mais la question qui vient vite à l’esprit, lorsque l’on essaye de comprendre le sens de l’actuel pontificat consiste à se demander si les actions entreprises suivent un plan déterminé pour adapter l’Eglise à la modernité ou bien sont l’illustration d’un certain empirisme sans projet préconçu. Que peut-il y avoir de commun entre le document d’Abou Dhabi sur la fraternité humaine (Dieu a voulu la diversité des religions), Amoris Laetitia et la quasi-reconnaissance des divorcés remariés, le synode sur l’Amazonie, les restrictions apportées à la célébration des sacrements selon le rite tridentin, l’écologie érigée en valeur suprême sans parler du synode à venir sur la synodalité dont la finalité est pour le moins à ce stade encore difficile à cerner ?

Si le début de recul que donnent les dix années écoulées de l’actuel pontificat fait pencher la balance en faveur du premier terme de l’alternative, encore faut-il préciser de quel plan il s’agit. Pour Jean-Pierre Moreau, journaliste, spécialiste de l’Amérique latine, la réponse est claire : le pape François met en œuvre la théologie du peuple, concept dérivé de la théologie de la libération, en s’inspirant de personnalités telles que dom Helder Camara, archevêque de Recife au Brésil dont le procès de béatification a été ouvert en 2015, de Juan Domingo Peron, président à deux reprises dans l’immédiat après guerre et dans les années 1970, et du réformateur très progressiste et fortement influencé par le marxisme, de la Compagnie de Jésus, le père Pedro Arrupe, préposé général de l’ordre des Jésuites de 1965 à 1983 dont il est issu. En quelque sorte, l’Amérique latine a été un laboratoire où ont été préparées les réformes de l’Eglise de ce début du XXIème siècle. De ce livre très intéressant à lire et faisant preuve d’une profonde érudition, nous essaierons de tirer quelques idées-force.

La théologie du peuple, qui est la marque de fabrique de l’actuel pontificat, est une variante de la théologie de la libération qui aura été expurgée de ses aspects les plus évidemment marxistes. Elle met au centre le peuple de Dieu, et surtout le peuple des pauvres, qui remplace la classe opprimée des communistes et qui est promu au rang de lieu théologique, c’est-à-dire de source éminente de connaissance de Dieu et de sa parole. Le lien peut facilement être établi entre cette théologie du peuple et le modernisme condamné par Saint Pie X au début du XXème siècle. La théologie classique est déductive dans la mesure où elle part de la révélation divine contenue dans les textes sacrés pour en tirer toutes les applications logiques et concrètes au niveau de la réalité. A contrario, la théologie du peuple suit une démarche inductive qui l’amène à construire une pensée religieuse en partant du réel et de la pratique sociale. Une telle démarche introduit inévitablement un élément de relativité dans le discours théologique et moral. Ce n’est plus l’Eglise qui est dépositaire de l’enseignement reçu des apôtres, c’est l’histoire vécue par le peuple qui reçoit, à la lumière de l’esprit, un sens religieux adapté aux circonstances. Nous nageons ici en plein modernisme. A la lutte des classes de la théologie de la libération, la théologie du peuple substitue un avenir eschatologique : le Royaume de Dieu vécu par les pauvres par anticipation. Ce courant de pensée s’inspire du concile Vatican II prolongé à la conférence du Conseil des épiscopats d’Amérique latine, tenue à Medellin en 1968, en présence du pape Paul VI, où l’Eglise peuple de Dieu a supplanté l’Eglise hiérarchique. 

Dans sa première exhortation apostolique Evangelii Gaudium de 2013, le pape François énonce les quatre principes qui vont sous-tendre ses discours et documents. Ces principes sont présentés à tort comme étant ceux de la doctrine sociale de l’Eglise alors qu’ils sont issus du péronisme. Ces quatre principes sont : (1) le temps est supérieur à l’espace, (2) l’unité prévaut sur le conflit, (3) la réalité est plus importante que l’idée, (4) le tout est supérieur à la partie. Ces principes n’ont que peu à voir avec ceux de la doctrine sociale de l’Eglise qui reposent sur (a) la dignité de la présence de la personne humaine, (b) les principes du bien commun, (c) de subsidiarité, et (d) de solidarité.

Les applications des principes du pape François sont nombreuses. Dans Amoris Laetitia, le pape évoque le premier de ces principes : en rappelant que le temps est supérieur à l’espace, je voudrais rappeler que tous les débats doctrinaux, moraux ou pas, ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. Bien entendu, dans l’Eglise, une unité de pensée et de doctrine et de praxis est nécessaire mais cela n’empêche pas que subsistent différentes interprétations de certains aspects de la doctrine ou de certaines conclusions qui en dérivent. Sur l’œcuménisme, c’est le tout supérieur à la partie qui remet en cause l’identification faite par Pie XII dans Mystici Corporis de l’Eglise catholique au Corps mystique du Christ. Il en est de même pour l’immigration avec les litanies de ND de Lorette complétées en 2020 pour invoquer Marie en tant que Réconfort des migrants et le synode sur l’Amazonie où la bénédiction de la divinité païenne, la Pachamama, dans les jardins du Vatican, masque l’effondrement du catholicisme dans cette région du monde ; l’Amazonie a été présentée comme un lieu théologique où s’élabore la nouvelle foi. Pendant ce synode, il est intéressant de noter l’intervention du cardinal Hummes, symboliquement revêtu, comme d’une relique, de l’étole de dom Helder Camara, qui en soulignait la filiation conciliaire en citant expressément le supérieur de la Fraternité Saint-Pie X qui avait ironisé contre ceux qui critiquaient ce synode : « vous ne pouvez pas être contre ce synode puisque ce synode est le fruit légitime de Vatican II ». Ce à quoi le cardinal Hummes a répondu « quant à nous, nous devons rendre grâces à Dieu pour ce beau fruit de Vatican II. »

Pour quel avenir ? Une interview de Leonardo Boff, ancien franciscain maintenant défroqué, donnée en mars 2015 au journal argentin Clarin donne un élément de réponse : « le pape François va créer une dynastie de papes du Tiers monde d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine qui va apporter du sang neuf à la chrétienté européenne quasi moribonde. Cet héritage sera une Eglise non centralisée à Rome mais un immense réseau de communautés du monde entier. Deux modèles s’affrontent : le modèle doctrinal avec les dogmes du droit canonique, c’est ainsi que cela a fonctionné jusqu’à présent, et l’autre, celui du peuple de Dieu qui respecte la faillibilité de l’être humain et qu’un véritable pasteur accompagne. » Le meilleur est à venir.   

 

Thierry de la Rollandière

 

La mixité sociale comme moyen de résoudre les problèmes de l’éducation nationale ?

Dans une tribune publiée par le journal Le Monde du 22 décembre 2022, le ministre français de l’éducation nationale, Pap Ndiaye, a exposé les défis que doivent relever les pouvoirs publics dans le domaine de l’éducation. Le constat qu’il dresse n’est pas brillant : un français sur deux ne fait pas confiance à l’institution scolaire. Le niveau des élèves dans les comparaisons internationales révèle de préoccupantes lacunes. Il aurait pu ajouter que 27 % des élèves ne savent pas lire correctement en classe de 6ème. On assiste, reconnaît le ministre, à une montée en puissance du secteur privé et sans doute vise-t-il là les établissements hors contrat. Enfin, il faut rendre, dit-il, l’école suffisamment efficace pour répondre aux besoins du pays dans le contexte des bouleversements climatiques.

Si nous laissons de côté les bouleversements climatiques dont il est permis de se demander ce qu’ils viennent faire dans ce débat, le mauvais niveau moyen des écoliers français est, en effet, un des traits qui, à côté de la violence à l’école, caractérise aujourd’hui la situation de l’éducation nationale. En revanche, la priorité que s’est fixée le ministre pour résoudre les problèmes de l’école n’apparaît pas adaptée puisqu’elle vise à lutter contre la ségrégation sociale et favoriser une plus grande mixité scolaire. Cette référence à la mixité sociale et scolaire n’est pas une nouveauté sortie du chapeau de l’actuel gouvernement. Ce thème est depuis longtemps présent dans le discours des ministres qui se sont succédés rue de Grenelle. Lors des débats préalables à l’adoption de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les établissements privés sous contrat se sont vus reprocher un recrutement socialement trop élitiste car ils n’accueillent que 13 % d’élèves issus des milieux défavorisés contre 39 % d’élèves issus de milieux très favorisés. Aussi la loi impartit-elle pour mission à des commissions instituées dans chaque académie de veiller à la mixité sociale au sein de ces établissements. La mixité scolaire pourrait bien devenir un critère que fixerait l’Etat pour la signature d’un contrat avec un établissement privé.

Cette priorité donnée à la mixité scolaire et à la lutte contre la ségrégation sociale apparaît pour le moins décalée. Le but de l’école n’est pas, en effet, d’assurer la mixité sociale mais de transmettre à l’élève des savoirs et de contribuer au développement de sa personnalité. Les dégâts qu’a causés, depuis sa mise en place en 1975, le collège unique, qui voulait assurer la mixité scolaire et donc sociale, devraient inciter le ministre à plus de prudence. Le nivellement par le bas de la grande majorité des établissements publics est aujourd’hui un constat largement partagé et fait fuir vers le secteur privé les familles qui peuvent assumer les frais de scolarité mis à leur charge. Cette tendance s’est accentuée avec l’augmentation des « incivilités » et des problèmes liés à l’islamisme dans beaucoup d’écoles publiques. Le mouvement ne s’arrête pas là puisque de plus en plus de familles quittent le public ou le privé sous contrat pour rejoindre, voire même fonder, des écoles hors contrat dont le ministre a remarqué la progression. Plus de 120 écoles ont été créées en 2022 et l’on en compte 2 500 en tout en y incluant l’enseignement professionnel. 100 000 élèves étaient scolarisés dans le hors contrat en 2022 contre 50 000 il y a dix ans. Dans ces écoles, un des traits saillants est le rôle donné  à la direction de définir la vision que doit poursuivre l’ensemble de la communauté éducative et de créer avec les parents le lien que justifie leur  qualité de premiers éducateurs de leurs enfants.

Certaines mesures techniques proposées par le ministre, telles que la publication d’un indice de positionnement social pour les élèves des collèges et des classes de CM2 déterminé en fonction des catégories socio-professionnelles des parents, apparaissent contestables – pourquoi l’agriculteur serait-il par principe moins bien considéré que l’ingénieur ? –  et pourraient préparer des réformes de plus grande ampleur en généralisant par exemple les expérimentations qui ont eu lieu depuis 2017 à Paris pour mélanger de façon autoritaire des élèves appartenant à des « binômes » de collèges publics. Les résultats ont été jugés satisfaisants par le ministre qui veut étendre un tel brassage. Cela dit, le rapport d’évaluation ne dit rien des conséquences sur le niveau scolaire des classes ainsi rendues hétérogènes, pas plus que sur la discipline alors que ce sujet est très important pour les conditions d’apprentissage et le développement de la vie sociale des élèves. Quand de nombreux professeurs expliquent qu’ils font cours au maximum pendant 15 minutes par heure de présence dans leur classe, cette question ne peut être passée sous silence. De nombreux parents cherchent l’établissement qui permettra à leurs enfants d’échapper au déterminisme des quartiers défavorisés et de trouver des relations amicales choisies.      

Le collège unique qui va bientôt fêter ses cinquante ans d’existence est devenu un totem du système scolaire français. Il faudra bien un jour procéder à une évaluation honnête de ce dispositif et envisager de vrais remèdes à la situation de l’éducation nationale, autrement plus pertinents que ceux que promeut le ministre. Le respect du principe de subsidiarité devrait conduire l’Etat à accorder une plus grande autonomie aux établissements publics et privés sous contrat à qui serait reconnue la liberté de choisir les professeurs, le personnel éducatif et administratif et, dans le cadre de procédures ad hoc, de se séparer des élèves récalcitrants. D’autres voies pourraient être utilement explorées comme l’extension aux classes secondaires d’un contrat simple donnant un peu plus d’autonomie aux établissements dans la définition des programmes, ou bien la création à titre expérimental d’écoles à l’autonomie renforcée dans le cadre d’une convention passée entre l’établissement et la collectivité territoriale de rattachement. Pour les écoles hors contrat, l’Etat devrait mettre fin aux mesures  pédagogiques et administratives qui les discriminent injustement par rapport aux autres établissements. Toutes ces solutions auraient plus de chances de résoudre les problèmes qui se posent à l’éducation nationale que la priorité donnée à la mixité sociale. 

 

Thierry de la Rollandière