Le phénomène Woke  

L’apparition en France du terme woke date d’il y a un peu plus de deux ans mais le mot et son contenu nous sont devenus – hélas – familiers. Plusieurs articles et ouvrages lui sont consacrés et beaucoup de modes de pensée et d’action peuvent s’y apparenter, qu’il s’agisse de mouvements étudiants, de propos de Sandrine Rousseau contre le virilisme et les barbecues, les études décoloniales, les discours antispécistes, le comité justice pour Adama (Traoré), les groupes écologistes radicaux, la lutte LGBTQ+ etc. Être woke peut revêtir une pluralité de sensibilités. Bien que le wokisme soit dépourvu de toute forme d’organisation unique et centralisée, il se développe dans les amphis des universités et des grandes écoles, sur les réseaux sociaux, dans les entreprises et les administrations publiques. Il ne s’agit pas d’une mode passagère mais d’un phénomène durable.

 

Le wokisme vient des Etats-Unis où il est apparu dans les années 1960, porté par le slogan stay woke. Ce terme signifie à la fois être éveillé, conscient, vigilant et lucide. Le regard porté par les woke leur permet d’apercevoir des injustices inaperçues dont la révélation provoque une conversion mentale qui donne à « l’éveillé » la capacité de dénoncer et de s’opposer à toutes formes de discrimination sexuelle ou raciale, ethnique ou culturelle, réelle ou symbolique.      

La diversité des formes d’expression du wokisme masque des sentiments, des tournures d’esprit et des modes d’action convergents. Sous couvert d’un moralisme apparent, le wokisme est animé par quatre idées-forces : la première, une vision binaire de la société qui fait en sorte que rien n’existe qui ne soit dominé ou dominant, victime ou coupable ; la seconde idée-force est que, s’agissant du grand dominateur qu’est l’Occident, la colonisation est le crime suprême car elle rassemble toutes les oppressions, celle du monde blanc sur les peuples colonisés, de l’homme sur la femme (patriarcat), de la technique sur la nature (productivisme aux dépens de l’environnement), celle des riches sur les pauvres (capitalisme), celle des vieux sur les jeunes (conservatisme) ; la troisième idée-force est que la suprême ruse de la domination est, comme le diable de Faust, de faire croire qu’elle n’existe plus alors que le capitalisme survit au développement durable, les riches s’enrichissent de plus en plus malgré l’Etat providence, la fin de la colonisation s’accompagne d’une exploitation accrue des pays du Tiers monde et le mâle blanc est un polyprédateur qui opprime les femmes, les migrants, les racisés, les LGBTQ+, la planète, etc. ; la quatrième idée-force est qu’en face d’un tel scandale, il faut absolument « se réveiller » et combattre une telle oppression, notamment en faisant table-rase du passé qui l’a produite, d’où la cancel culture ou culture de l’effacement. 

 

Être woke, c’est être conscient que le monde est divisé en deux camps, celui des dominants et celui des dominés. Ceux qui font partie du camp du mal, c’est à dire des dominants, qu’ils en soient conscients ou pas, doivent commencer par faire la liste de leurs « privilèges » et les avouer publiquement : il leur faut en effet « se déconstruire » avant de se « reconstruire » sur des bases assainies. L’hétérosexualité qui reste un fait ultra majoritaire dans nos sociétés est dénoncée comme une norme qui opprime la minorité. L’antiracisme, par ailleurs critiquable de SOS Racisme, qui permet à des blancs, des noirs et des arabes de militer ensemble doit être rejeté : les blancs ne peuvent en aucun cas parler au nom des noirs et des arabes car ils appartiennent au camp des dominants qui sont donc forcément responsables du racisme et de la colonisation. Les minorités noires et arabes doivent donc s’organiser entre elles et tenir des réunions « en non-mixité » interdites aux dominants, donc aux blancs, ainsi qu’à toute personne n’appartenant pas à une minorité sexuelle ou raciale. Le wokisme qui se présente comme le nouvel antiracisme, n’est donc rien d’autre qu’un véritable racisme antiblanc.   

Il faut tout déconstruire. Au nom de la culture de l’effacement, il ne suffit pas de modifier les lois mais de s’en prendre aux prétendus responsables de l’oppression dénoncée par le wokisme. Nos ancêtres, au nom de la prétendue supériorité de leur civilisation, sont responsables de l’asservissement des minorités et des cultures indigènes. Il faut en finir avec les racines chrétiennes de l’Occident et l’honneur rendu aux héros de notre histoire. Les statues de ceux-ci sont mutilées ou déboulonnées comme celles de Colbert et de Napoléon. Les titres des livres sont modifiés : les « dix petits nègres » d’Agatha Christie sont devenus « ils étaient dix ». Les éditeurs exercent des pressions sur les auteurs pour que ceux-ci suppriment de leurs ouvrages les passages qui pourraient heurter la sensibilité, peut-être un peu vite exacerbée, de certains lecteurs. Des œuvres plus anciennes sont rééditées après avoir été expurgées. Dans la même ligne de pensée et d’action, il faut changer le nom des rues portant le nom de personnages qui se sont illustrés dans le camp du mal. Les œuvres musicales n’échappent pas à cette révision : l’hymne à la joie de Beethoven est interprété par un rapper. Une réécriture de Blanche-Neige serait en préparation. Le wokisme est une idéologie à sens unique et les minorités sont toujours excusées : l’esclavage est devenu un crime contre l’humanité mais pas la traite arabo-musulmane afin de ne pas en faire porter la responsabilité par les jeunes arabes des banlieues.

Le wokisme a surtout pénétré les universités et grandes écoles mais les entreprises sont aussi atteintes par cette fièvre inclusive. Le New-York Times a décidé d’imprimer le mot « Black » avec un b majuscule alors que le w de « white » s’écrit avec une minuscule. L’Oréal a décidé de retirer le mot « blanc » de ses publicités et de ses emballages. La responsabilité sociétale et environnementale, les critères ESG (environnement, sociétal et gouvernance) sont autant d’occasions d’afficher un comportement inclusif pour les minorités dites visibles. Des quotas, plus ou moins avoués, sont mis en place pour favoriser l’accès des « minorités » aux postes de direction.

Au centre du wokisme, il y a la théorie du genre qui conduit à sensibiliser dès le plus jeune âge l’esprit des élèves à l’inclusion des minorités et surtout à l’idéologie selon laquelle les genres masculin et féminin ne correspondent pas à une réalité biologique mais à une construction sociale qui peut être remise en cause. Cela se traduit par une inversion des modèles donnés aux jeunes élèves pour les métiers et les héros afin de brouiller leurs repères. Ce mouvement est ancien : déjà, en 1949, Simone de Beauvoir, dans « le deuxième sexe » affirmait « on ne naît pas femme, on le devient ».  Au-delà de cette négation de la réalité biologique, le féminisme va évoluer d’un combat pour l’égalité hommes et femmes vers une lutte des femmes contre les hommes en ciblant le mâle blanc hétéro tout en jetant un voile pudique sur la condition féminine dans les pays musulmans.

Comme cela arrive souvent à ceux qui veulent déstabiliser la société, l’attitude des wokistes est dépourvue de toute logique parce que leur idéologie dénie à leurs opposants la liberté d’expression qui leur a permis d’exister. Plus encore, des thématiques comme l’émancipation des femmes, l’abolition de l’esclavage, la critique de la décolonisation, l’antiracisme, la non-discrimination de l’homosexualité, l’accueil des migrants sont devenues des valeurs éminentes promues – à tort, mais ce n’est pas le sujet – par les démocraties occidentales. Le wokisme est bien une atteinte aux fondements de la philosophie et de la science qui se sont construites sur la raison, la vérité, l’objectivité, l’argumentation et la clarté du langage. Les discours militants, voire haineux, s’opposent aujourd’hui à chacun de ces éléments en disqualifiant tout point de vue objectif, toute connaissance qui ne serait pas « située », c’est-à-dire enracinée dans un vécu singulier, et en s’en prenant même à la langue. L’abandon de l’idée même de vérité, la disparition de l’esprit scientifique, la porte close à tout débat et à toute objection font que le wokisme apparaît comme une nouvelle dimension de la Révolution en marche.    

 

Thierry de la Rollandière

 

A propos de l’arrêt rendu le 24 juin 2022 par la Cour suprême des Etats-Unis sur une loi restreignant le droit à l’avortement  

Enfin une bonne nouvelle et elles ne sont hélas pas nombreuses dans le combat mené en faveur de la défense de la vie et contre la culture de mort.  L’arrêt rendu le 24 juin de cette année par la Cour suprême fédérale a pris le contrepied des précédentes décisions prises sur le même sujet par la plus haute juridiction américaine. Celle-ci s’est en effet prononcée en faveur de la conformité à la Constitution d‘une loi de l’Etat du Mississippi interdisant l’avortement non médical au-delà d’un délai de 15 semaines suivant la conception aux motifs que la législation sur l’avortement relève de la compétence des Etats fédérés et que le droit à l’avortement n’est ni garanti ni interdit par la Constitution de l’Etat fédéral. C’est un débat technique en apparence, très classique dans un Etat fédéral comme les Etats-Unis, portant sur la répartition des compétences entre l’Etat central et les entités fédérées mais les motifs de la décision de la Cour Suprême vont donner à celle-ci une portée politique qui explique son retentissement aux Etats-Unis et dans de nombreux pays dans le monde.        

 

L’état du droit antérieur à juin 2022 était fixé par deux arrêts de la Cour suprême rendus respectivement en 1973 et en 1992. Dans la première décision, la Cour avait affirmé le principe selon lequel le droit à l’avortement était garanti par la Constitution au titre de la protection de la vie privée, ce concept ayant été considéré comme « suffisamment large pour inclure le droit d’une femme à décider si elle peut mettre un terme à sa grossesse ». Par voie de conséquence, les lois des Etats fédérés portant atteinte à une telle liberté devaient être annulées. La seconde décision confirma cette solution au prix d’un raisonnement complexe qui laissait une plus grande marge de manœuvre aux Etats, surtout lorsque le fœtus était considéré comme viable.  

 

L’arrêt de 2022 remet en cause ces décisions en se basant sur une interprétation plus stricte, certains diraient plus littérale, de la Constitution : après avoir indiqué que l’avortement posait un grave problème moral, la Cour a relevé que « la Constitution ne faisait aucune référence à l’avortement et aucun de ses articles ne protège implicitement ce droit (…) il est temps de remettre la question de l’avortement aux représentants élus du peuple dans les parlements des Etats ». La loi de l’Etat du Mississippi – que l’on peut considérer comme très libérale – se trouve donc confirmée.   

L’intérêt de la décision réside surtout dans les motifs qui l’ont inspirée : le droit à l’avortement n’est pas protégé au niveau constitutionnel car il n’est pas enraciné dans l’histoire et les traditions de la nation américaine ; c’est aux Etats fédérés qu’il revient de déterminer l’équilibre à respecter entre le droit de la femme à avorter et les droits de l’enfant à naître et un tel équilibre peut être apprécié de façon différente de celle retenue par la Cour en 1973 et en 1992. Cette référence de la Cour suprême au droit de l’enfant à naître est intéressante car elle pourrait légitimer sa prise en compte dans une législation à venir. Contrairement à la situation qui prévalait jusqu’au mois de juin 2022, les Etats ont pleine compétence pour autoriser ou interdire l’avortement.            >>>                       >>> L’arrêt du 24 juin 2022 a été approuvé par six voix contre trois. On retrouve dans cette répartition l’appartenance politique des juges et des présidents qui les ont désignés : six républicains et trois démocrates. Ces derniers ont émis une opinion dissidente qui tendait à invalider la loi du Mississippi. Le président de la Cour, bien qu’il se soit prononcé en faveur de la décision, s’est écarté des motifs de celle-ci qui n’ont été adoptés que par cinq juges sur les neuf composant la juridiction. Il a, en effet, déclaré vouloir soutenir une approche plus mesurée approuvant la conformité à la Constitution de la loi du Mississippi en se bornant à constater que celle-ci n’interdit l’avortement qu’au-delà de 15 semaines, sans remettre expressément en cause les décisions de 1973 et de 1992.  Si ce raisonnement avait été suivi par la majorité des juges, la portée de l’arrêt aurait été considérablement réduite, de même que la liberté conférée aux Etats pour légiférer sur ce sujet. Au lieu d’un arrêt de principe, nous n’aurions eu qu’un arrêt de circonstance.   

 

A l’heure où ces lignes sont écrites, l’avortement est légal dans 26 Etats américains sur 50, principalement situés à l’est et à l’ouest du pays. D’autres Etats sont en pleine bataille judiciaire comme l’Arizona, le Dakota du nord, l’Idaho, l’Indiana, la Virginie occidentale, le Wisconsin et le Wyoming où les lois restreignant le droit à l’avortement n’ont pu entrer en vigueur car elles ont été déférées devant les tribunaux. D’autres Etats interdisent l’avortement dans tous les cas (Alabama, Arkansas, Dakota du sud, Kentucky, Missouri, Tennessee et Texas) ou bien prévoient des exceptions ou des délais pour l’autoriser.  

  

Le retentissement de l’arrêt du 24 juin 2022 a été considérable. Même s’il n’interdit pas l’avortement, le seul fait qu’il permette aux Etats fédérés de le faire a été considéré par les démocrates et les républicains libéraux aux Etats-Unis, et par presque toute la classe politique européenne, comme un retour en arrière inacceptable remettant en cause le droit des femmes à disposer de leur corps. Aux Etats-Unis, le président Biden a même menacé d’augmenter le nombre de juges siégeant à la Cour suprême afin de diluer sa majorité conservatrice. De grandes entreprises comme Netflix, Disney, Tesla, Amazon, Starbucks et Apple ont annoncé qu’elles prendraient en charge les dépenses engagées pour avorter par leurs employées vivant dans des Etats qui interdisent cette pratique. En Europe, les élus de tous bords soutiennent une protection constitutionnelle du droit à l’avortement. Au mois de janvier 2022, Emmanuel Macron, avant même que ne fût rendue la décision américaine, avait proposé d’inscrire ce droit dans la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne.  Cela ne changerait pas grand-chose en pratique, sauf en Pologne ou à Malte, mais l’effet d’affichage serait bien sûr désastreux.  

 

Y a-t-il des enseignements à tirer de cette décision ? Oui, bien sûr. Cette victoire, relative, mais réelle, n’aurait pas été possible sans le combat courageux mené depuis de longues années par la société civile aux Etats-Unis pour le droit à la vie.  Cela doit nous encourager à agir en ce sens même si l’absence quasi-totale de relais politiques dans la plupart des pays européens rend une telle action très difficile. Il faut saluer le rôle joué dans ce combat par l’Eglise catholique américaine à côté de certains groupes protestants et déplorer l’absence de soutien romain sous l’actuel pontificat aux évêques qui se sont engagés en sa faveur. Ajoutons que la laïcisation des Etats promue par le concile Vatican II se traduit par le vote de lois contraires à la morale naturelle. L’avortement n’est malheureusement qu’un des éléments – sans doute l’un des plus importants – de la déchristianisation de la société et c’est pour cette raison que toute atteinte à ce droit est autant vilipendée aujourd’hui. Le vote de l’assemblée générale de l’ONU du 2 septembre 2022 assimilant l’avortement sûr à un droit de l’homme ne doit pas nous décourager. Le combat pour la vie sera long mais ce n’est pas une raison pour ne pas le mener jusqu’au bout.              

Thierry de la Rollandière

 

La Fin de la Chrétienté

Par Chantal Delsol(suite et fin)

Vous pouvez retrouver la première partie de l’analyse du livre de Chantal Delsol dans le précédent numéro (FA 34) ou sur notre site : http://foyers-ardents.org/category/actualite-litteraire-et-juridique/

 L’inversion ontologique

L’inversion normative décrite dans le précédent numéro de Foyers Ardents repose sur une inversion ontologique. Chaque civilisation se construit sur des principes fondamentaux qui vont inspirer les lois et les mœurs, et s’enracine dans des croyances. Lorsque celles-ci s’effacent, les lois et les mœurs peuvent se maintenir pendant quelque temps par la force de l’habitude mais elles vont s’effondrer faute de légitimité.    

Une première inversion ontologique eut lieu à l’origine du judaïsme lorsque Moïse fit passer le peuple juif du polythéisme au monothéisme. Cela eut pour effet de distinguer Dieu du monde et par conséquent d’établir un monde séparé de Dieu. Le cosmothéisme se trouvait ainsi condamné mais n’a jamais complètement disparu de la scène occidentale. Il va inspirer des courants d’idées animés par Spinoza, la franc-maçonnerie, Freud etc.  Le paganisme cosmique répond aux préoccupations du courant écologique radical qui, en magnifiant la terre, donne la priorité à l’espace sur le temps.  L’homme va se sentir chez lui sur terre alors que le monothéisme le pousse à aspirer vers l’autre monde. Nietzsche reprochait aux chrétiens d’être étrangers à ce monde. L’homme post-moderne veut vivre dans un monde autosuffisant qui abolit les distinctions entre le ciel et la terre, la foi et la raison, le vrai et le faux.    

L’écologie s’apparente à une religion, à une croyance. Même si les questions écologiques peuvent être scientifiquement démontrées, elles vont donner lieu à des convictions qui prennent la forme de certitudes irrationnelles qui sont en réalité des croyances nanties de toutes les manifestations apparentes de la religion. L’écologie est devenue un dogme consensuel qui ne peut être remis en cause. Au-delà de la légitime protection de l’environnement, la pensée écologique développe une véritable philosophie de la vie, la nature devient l’objet d’un culte, la terre-mère devient une déesse païenne et le pape François va parler de « notre mère la Terre ».    

Les chrétiens pensent que l’effacement du monothéisme va entraîner la disparition de toute morale. Pourtant, dans les temps anciens, ce n’étaient pas les religions qui engendraient les morales, celles-ci étaient produites par la société. Avec le judéochristianisme, la morale vient de Dieu. Aujourd’hui, elle vient de l’Etat. La nouvelle morale s’inspire de l’Evangile tout en le dénaturant. La modernité va revenir à l’agnosticisme des anciens sur les origines et les finalités existentielles de l’homme et du monde pour promouvoir une morale évolutive, débarrassée de toute transcendance, basée sur l’espoir d’une vie meilleure sur terre qui tend à devenir un absolu. Elle remplace la religion par une morale et fait de cette morale une religion. 

 

Que va devenir l’Eglise sans la Chrétienté ?

Les réactions de l’institution ecclésiale sont diverses mais les plus courantes sont la résignation et la renonciation. Le personnel de l’Eglise est atteint par les maladies de l’époque que sont la mauvaise conscience et la honte du passé. Cela se traduit par un ralliement aux courants de pensée qui combattent le Christianisme, d’où la connivence hier avec le marxisme, aujourd’hui avec l’écologie. Les catholiques qui promeuvent l’ancien ordre des choses sont laissés de côté. Il s’agit d’un rejet de soi qui d’après Chantal Delsol illustre l’inadaptation de l’Eglise au monde présent. Réduits à la situation de témoins impuissants, les chrétiens sont voués à devenir les soldats d’une cause perdue.  Les combats sociétaux comme celui mené contre l’avortement ne peuvent aboutir sans une conversion des peuples au christianisme et à la conviction de la dignité intrinsèque de chaque embryon. La croyance et l’adhésion aux principes précèdent le vote des lois. A vue humaine, il n’y a pas de renaissance possible de la Chrétienté.  

La fin de la Chrétienté n’est-elle pas une chance pour l’Eglise ? D’après notre auteur, ce qu’elle appelle la mainmise de l’Eglise sur la civilisation n’était pas bonne et était exclusivement la marque des époques fondées sur la conquête. L’institutionnalisation tue le message, le Christianisme doit se contenter d’une influence indirecte, celle des « sans pouvoirs ». Les catholiques doivent jouer un rôle de témoins muets, voire d’agents secrets de Dieu. Etre minoritaire conduit à défendre un catholicisme plus exigeant. Renoncer à la chrétienté n’est pas un exercice douloureux puisque l’histoire nous enseigne la disparition des sociétés où l’Evangile inspire le gouvernement des Etats. 

Au-delà de cette vision très protestante de la religion qui devient une affaire personnelle et presque désincarnée, la thèse défendue par l’auteur, dans ce livre très intéressant à lire et fort bien documenté, bute sur une contradiction et semble se satisfaire d’un échec assuré. Une contradiction car s’il est exact que les combats sociétaux requièrent une conversion des peuples, une conversion des institutions n’en est pas moins nécessaire. Les deux devraient aller de pair et cela n’est pas compatible avec la théorie de l’enfouissement, promue après le concile Vatican II, que Mme Delsol reprend à son compte. Un échec assuré aussi car si, à vue humaine, la déchristianisation peut sembler inéluctable, l’auteur manque singulièrement d’esprit surnaturel et d’espérance. Raisonner de façon purement humaine sur des réalités métaphysiques s’avère un exercice périlleux. L’ouvrage traduit un manque de confiance en la Providence : « J’ai vaincu le monde » (Jn XVI, 33) a dit Notre-Seigneur. J’ai vaincu, cela veut dire que c’est déjà fait.         

          

Thierry de la Rollandière

 

La Fin de la Chrétienté

Par Chantal Delsol1

La Fin de la Chrétienté. J’aurais aimé mettre un point d’interrogation après le titre de cet article mais il n’y en a pas dans celui du livre. Au contraire, le constat dressé par l’auteur se veut implacable et la Chrétienté est pour lui bel et bien terminée, elle ne reviendra pas et il ne faut pas le regretter2. Une prise de position aussi radicale peut surprendre de la part de Chantal Delsol, membre de l’Institut, philosophe de renom, catholique revendiquée, chroniqueur au Figaro et figure éminente de l’establishment conservateur. Elle n’en est que plus inquiétante et révélatrice à la fois de l’état d’esprit qui anime nos élites et contre lequel nous nous devons de réagir.   

Pour l’auteur, la Chrétienté, qui peut se définir comme la civilisation inspirée, guidée et ordonnée par l’Eglise, aura duré près de 16 siècles : il la fait commencer en 394 à la bataille de la Rivière froide (Frigidus), dans l’actuelle Slovénie, qui a vu la victoire de l’empereur romain d’Orient, le chrétien Théodose, sur le représentant de l’empire romain d’Occident, le païen Eugène. Elle se termine au milieu de la seconde moitié du XXème siècle avec le vote dans à peu près tous les pays occidentaux de lois autorisant l’avortement. Son agonie aura duré deux siècles pendant lesquels l’Eglise s’est battue pour ne pas la faire mourir. Si les premiers assauts contre la Chrétienté commencent au XVIème siècle avec Montaigne, la Renaissance et les Réformateurs, c’est la Révolution de 1789 qui va lui porter les coups décisifs. Celle-ci n’a pu, en effet s’accomplir que parce qu’elle s’est placée en opposition frontale avec le Christianisme. C’est ce qui la différencie des révolutions survenues aux XVIIème et au XVIIIème siècles aux Pays-Bas, en Angleterre et aux Etats-Unis qui se sont appuyées sur un socle religieux, la religion protestante n’offrant que peu d’obstacles à l’éclosion des idées nouvelles. La Révolution française débouche sur une guerre entre l’Eglise et l’Etat et pendant le XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle, l’Eglise va s’ériger en rempart contre la modernité avant de progressivement perdre de sa puissance et de son influence.  

Sur le plan des idées, la liberté et l’individualisme, érigés en principes quasi-absolus, s’opposent à la Chrétienté qui défend une société basée sur des liens organiques et ordonnée vers le bien commun et sa fin spirituelle. Même si l’Eglise, avec le concile Vatican II, a voulu se réconcilier avec le monde, celui-ci la considère comme une institution obsolète car elle repose sur la vérité et use d’autorité pour maintenir ses positions. Aujourd’hui, la très grande majorité du clergé et des fidèles est attachée aux principes modernes de liberté de conscience et de religion, à contre-courant des thèses qu’ont défendues les papes au XIXème siècle. Du Sillon de Marc Sangnier au personnalisme de Jacques Maritain et d’Emmanuel Mounier, le Christianisme veut s’adapter à la modernité et espérer ainsi sauver l’essentiel. La démocratie chrétienne qui sera très influente en Europe après 1945 n’offrira pourtant à la Chrétienté qu’un sursis limité. La condamnation de l’Action française en 1926 pointe un agnosticisme revendiqué et pénétrant l’Eglise, voyant en Charles Maurras celui qui pratique sans croire et privilégie ainsi les rites sur la foi. Plus tard, à l’opposé du spectre politico-religieux, le   dépouillement qui relègue également la foi à la remorque des gestes censés l’illustrer va être très présent dans la crise des années 1960. La révolte des mœurs qui va éradiquer la Chrétienté se double d’une réduction des vérités de foi à des symboles. La transsubstantiation est mise en cause, y compris dans les séminaires. Une large partie du catholicisme se protestantise. La fin de la Chrétienté s’accompagne d’une altération de la foi en plus d’une baisse drastique du nombre de pratiquants. 

 

L’inversion normative

La fin de la Chrétienté est illustrée par l’inversion normative que nous connaissons depuis deux siècles et qui rappelle, dans le sens exactement contraire, celle qui s’est produite à Rome au IVème siècle après Jésus-Christ lorsque les chrétiens ont orienté la législation sur les mœurs dans le sens indiqué par l’Evangile à l’encontre de celui inspiré par le paganisme. Depuis la Révolution française, en effet, le droit de la famille a été bouleversé et même retourné vers ce qui prévalait dans l’empire romain décadent.  L’Eglise s’y est fermement opposée, ce qui a pu entraîner quelques allers-retours, mais la tendance de fond demeure : si l’on prend l’exemple du divorce en France, il est institué en 1792, aboli en 1816, rétabli en 1884, légèrement restreint en 1941, pleinement rétabli en 1945, libéralisé en 1975 et rendu encore plus facile en 2016, au point d’être dans certains cas déjudiciarisé. La législation sur l’avortement a aussi connu au XXème siècle quelques soubresauts mais nous sommes passés en moins d’un siècle à ce qui passait pour un acte criminel à quasiment un droit de l’homme. Le mariage contre nature, de même que la reconnaissance de ce mode de vie, constitue une étape supplémentaire dans cette inversion normative et les débats qui l’ont entouré en 2012 ont mis en lumière le fait que la plupart des catholiques s’y sont opposés sans invoquer les principes chrétiens : l’épiscopat français a invoqué des arguments sociologiques, psychologiques et naturalistes sans faire référence au décalogue. Ce fut vain car nos contemporains n’écoutent plus la loi naturelle dont ils contestent jusqu’à l’existence. Les rares pays qui s’opposent à une libéralisation totale des mœurs sont considérés par les autres comme des attardés. Les Etats-Unis où l’avortement est un sujet de débat dans la vie publique constituent une rare exception.

 

L’homme moderne, libéré des croyances, n’a plus aucune raison de contraindre sa liberté individuelle. Ce ne sont pas tant les principes chrétiens en tant que tels qui sont mis en cause que leur prétention à s’imposer sur les âmes puis dans les lois des Etats. L’Eglise emboîtera le pas au XXème siècle et abandonnera toute prétention à peser sur la société. L’ordre moral voulu par Dieu est devenu pour beaucoup de clercs un fantôme du passé. L’inversion normative suit un processus cohérent : elle est la conséquence de la transformation des croyances. Les anciennes mœurs sont liquidées parce qu’elles ne sont plus portées par des croyances. L’inversion normative est le reflet de l’inversion ontologique que nous présenterons dans le prochain numéro de cette revue avant une analyse critique de l’ouvrage.  

          Thierry de la Rollandière

1 Editions du Cerf, 2021
2 Comme nous le verrons dans la seconde partie de cet article, à paraître dans le prochain numéro.

 

Instruction en famille

Publication du décret d’application de la loi du 24 août 2021

Nous avons laissé à la fin de l’été la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République après avoir vu sa conformité examinée par le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne l’instruction en famille, la loi a remplacé le régime de la « déclaration préalable » par une « autorisation préalable » donnée par l’Etat. Rappelons que les motifs prévus par la loi pour accorder une telle autorisation sont  (I) l’état de santé de l’enfant ou son handicap, (II) la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, (III) l’itinérance de la famille ou l’éloignement de tout établissement scolaire public, et (IV) l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes responsables de l’enfant justifient de la capacité de la personne chargée d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans l’intérêt supérieur de l’enfant.    

 

  Le décret du 15 février 2022 est relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille ; il fixe en premier lieu les conditions de délai de dépôt de la demande qui doit être formulée auprès du rectorat de l’académie entre le 1er mars et le 31 mai précédant l’année scolaire considérée. Le délai de réponse de l’académie pouvant aller jusqu’à deux mois, il est plus prudent de ne pas attendre son expiration pour pouvoir prendre toutes dispositions utiles en cas de refus.

  Lorsque la demande est motivée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap, un certificat médical doit attester de la pathologie ou du handicap et est transmis au médecin de l’éducation nationale qui émet un avis sur cette demande. L’autorisation peut alors être accordée par le rectorat pour une période maximale de trois années scolaires.      

  Lorsque la demande est motivée par la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, elle doit comprendre une attestation d‘inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique et une présentation de l’emploi du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes attestant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement public ou privé.

  Lorsque la demande est motivée par l’itinérance des personnes responsables de l’enfant ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle doit être accompagnée de tout document utile attestant cette situation.

  Lorsque la demande est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle doit comprendre :   

– Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, et notamment une description de la démarche et les méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, les ressources et supports éducatifs utilisés, l’organisation du temps de l’enfant et le cas échéant l’identité de l’organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant, ainsi que la teneur de sa contribution.    

– Tous éléments justifiant la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant, ainsi que la copie du diplôme du baccalauréat de >>> >>> celle(s)-ci.

– Une déclaration sur l’honneur de cette ou ces personnes d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. 

 

  Le rectorat doit accuser réception de la demande, et le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation de celle-ci. La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable à tout recours contentieux auprès d’une commission présidée par le recteur de l’académie. Le recours, en droit administratif français, n’est pas suspensif.

Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation est donnée pour une année scolaire sauf dans le cas où la demande est fondée sur l’état de santé ou le handicap de l’enfant. La décision d’octroi de l’autorisation emporte l’engagement des parents de se soumettre aux contrôles administratif et pédagogique qui peuvent être inopinés. Les résultats insuffisants aux contrôles pédagogiques peuvent entraîner l’obligation pour les parents d’inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé.  

  La loi a prévu que l’autorisation serait accordée de plein droit pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 pour lesquels les résultats du contrôle pédagogique ont été jugés satisfaisants. Les parents des enfants concernés doivent déposer une demande d’autorisation contenant les seuls documents justifiant de l’identité et du domicile des parents et de l’identité de la personne chargée de l’instruction des enfants.

 

  Le décret introduit une sanction pénale avec une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive, pour les parents qui n’inscrivent pas leurs enfants dans un établissement d’enseignement sans autorisation préalable de l’Etat.

 

  Trois brefs commentaires peuvent être formulés sur ce texte :

– Comme le prévoit la loi, l’existence du projet pédagogique n’est requise que pour le motif lié à la situation particulière de l’enfant. Les parents qui pourront invoquer un des autres motifs prévus par la loi auront un dossier plus léger à fournir à l’appréciation de l’administration.      

– Les parents qui invoqueront la situation particulière de l’enfant ne pourront, en principe, voir leur demande examinée que sur les seuls critères du contenu du projet éducatif qui doit comporter les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, et de la capacité de la personne chargée d’instruire l’enfant à permettre à celui-ci d’acquérir le socle commun de connaissances. Le Conseil constitutionnel a exclu la prise en compte de tout autre critère. Qu’en sera-t-il dans les faits ? Il est prématuré de le dire et la situation pourra varier d’une académie à l’autre.

– Il faudra attendre assez longtemps avant que les juridictions administratives et, en dernier lieu, le Conseil d’Etat explicitent ce que recouvre l’intérêt supérieur de l’enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel a donné à ce concept une portée large afin de ne pas avoir à censurer la loi. Enfin, même si le décret n’aggrave pas les règles fixées par la loi, il complète une réforme qui remet en cause le droit des parents à choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Thierry de la Rollandière

 

Après Traditionis Custodes,comment garder la Tradition?

C’est le thème du XVIème congrès de la revue Si si no no, organisé avec DICI, qui s’est tenu le 15 janvier 2022 à Notre-Dame de Consolation à Paris devant une nombreuse assistance, très intéressée par ce sujet que l’actualité religieuse de ces derniers mois a mis au premier plan. Le motu proprio Traditionis Custodes du 16 juillet 2021 a, en effet, considérablement restreint la possibilité pour le clergé diocésain et les prêtres des communautés ralliées à Rome de donner les sacrements selon le rite traditionnel. Les responsa ad dubia – réponses aux objections – publiées le 18 décembre 2021 par la Congrégation du culte divin ont donné de ce texte une interprétation extrêmement stricte. De telles célébrations ne sont plus possibles pour les confirmations et les ordinations et sont réservées aux paroisses personnelles pour les baptêmes et les mariages. Quant aux messes, elles sont soumises à un strict régime d’autorisation. L’interdiction de créer de nouvelles paroisses ou même de nouveaux groupes va considérablement limiter l’apostolat des communautés Ecclesia Dei ainsi que la possibilité pour le jeune clergé diocésain de promouvoir, au sein de l’Eglise officielle, un mouvement conservateur encore timide mais réel.

  Les six conférences ont été données par les abbés Portail, Lorans et Gleize, M. Viain, et enfin, les abbés Espinasse et Pagliarani. Elles ont porté sur l’histoire des indults et motu proprio relatifs à la célébration de l’ancienne messe, les relations entre celle-ci et le Concile, le rôle des laïcs dans le combat pour la messe et sa place occupée dans l’Eglise en France, avant la conclusion du Supérieur général. Les actes du congrès devraient être publiés dans les prochains mois, mais il est déjà possible de donner un aperçu des principales thématiques abordées.     

  L’histoire des six indults et motu proprio qui se sont succédés depuis 1969 sur la possibilité de célébrer la messe selon le rite traditionnel est instructive car elle permet de dégager quelques constantes au-delà des modalités qui ont pu varier dans le temps. Au début des années 1970, Paul VI répond déjà par la négative au philosophe français Jean Guitton qui plaide auprès de lui pour une libéralisation de la messe de saint Pie V, au nom de l’unité ecclésiale et parce que ce serait une condamnation du concile Vatican II.  En 1984, l’indult qui donne aux évêques le droit d’autoriser la célébration de la messe selon le rite traditionnel, tout en enserrant celle-ci dans des conditions strictes, réserve cette possibilité à ceux des catholiques qui ne remettent pas en cause la validité et la légitimité de la nouvelle messe.  Cet indult a fait l’objet d’un élargissement aux communautés créées après les sacres de Mgr Lefebvre en 1988, sans que cette limitation ait disparu. Nous retrouvons tous ces éléments dans le motu proprio de juillet 2021 et même certains d’entre eux dans le motu proprio Summorum Pontificum édicté par Benoît XVI en juillet 2007. Un autre trait caractéristique de ces textes est l’éclairage donné sur leurs fins pastorales. Ils s’adressent à des fidèles présumés âgés qui ont du mal à accepter les changements apportés par les réformes liturgiques et auxquels un temps d’adaptation est nécessaire. Dans les indults de 1984 et de 1988, ainsi que dans le motu proprio de Benoît XVI, il existe une volonté de désenclaver les catholiques traditionnalistes en les intégrant dans un courant conservateur de l’Eglise conciliaire dans le but de les faire converger progressivement vers l’acceptation de la nouvelle messe et du concile. Le régime beaucoup plus strict applicable aux célébrations selon l’ancien rite a suscité, dans ces communautés, des réactions en général plus fortes chez les laïcs que chez les clercs, mais leur acceptation de ne pas contester la validité et la légitimité de la nouvelle messe bride leur capacité de résistance.

  En reprenant les textes sur la célébration de l’ancienne messe, nous nous heurtons, au moins depuis 1984, à une contradiction : alors que les autorités romaines proclament de façon constante que la nouvelle messe est, avec la liberté religieuse, la collégialité et l’œcuménisme, un des fruits du concile Vatican II, l’autorisation donnée de pouvoir célébrer selon l’ancien rite est subordonnée à la reconnaissance de la validité et de la légitimité de la nouvelle messe et à l’absence de contestation du concile. L’actuel préfet de la congrégation du culte divin, Mgr Roche, a clairement affirmé que l’ancienne messe « diverge de la réforme conciliaire ». 

  Le motu proprio de 2007 Summorum Pontificum de Benoît XVI s’est écarté, au moins en apparence, de cette approche. Au-delà de la concession capitale de l’absence d’abrogation de l’ancien rite de la messe qui contredit certaines déclarations du pape Paul VI, il repose sur un équilibre plus subtil que réaliste :  il n’y pas d’opposition entre les deux messes, la nouvelle et l’ancienne représentent respectivement la forme ordinaire et la forme extraordinaire de l’unique rite romain et les deux ont vocation à s’enrichir mutuellement l’une et l’autre.  

  Les différences entre Summorum Pontificum et Traditionis Custodes doivent cependant être relativisées. Dans les deux motu proprio, la messe de saint Pie V ne constitue pas la norme. Pour Traditionis Custodes, la nouvelle messe est la seule expression du rite romain. Pour Summorum Pontificum, elle a une prévalence de principe sur l’ancienne. La forme ordinaire a un caractère permanent et durable, la forme extraordinaire présente un caractère contingent et provisoire. En 2008, Benoît XVI, parlait au sujet du motu proprio Summorum Pontificum d’« un acte de tolérance ». Or l’objet de la tolérance est de permettre un moindre mal en vue d‘un plus grand bien. Pour paraphraser Louis Veuillot, c’est une illusion libérale de croire que l’erreur tolérera toujours la vérité.     

  Les raisons de s’opposer à la nouvelle messe ont été amplement exposées, en premier lieu dans le Bref examen critique signé par les cardinaux Ottaviani et Bacci puis par d’éminents auteurs comme Louis Salleron et Jean Madiran. Il ne s’agit pas de préférences personnelles ou esthétiques qui devraient céder le pas devant le bien commun de l’Eglise mais de raisons d’ordre doctrinal. Le nouveau rite s’est éloigné de la théologie de la messe définie par le Concile de Trente tant en ce qui concerne le rôle du prêtre, la présence réelle et la fin propitiatoire du sacrifice.  Le frère Max Thurian de la communauté protestante de Taizé admet la possibilité pour des protestants de célébrer leur cène en utilisant le nouveau missel alors que cela eût été impossible avec l’ancien. Le frère Schulz, de la même communauté, reconnaît des similitudes ente les nouvelles prières eucharistiques et la messe luthérienne. 

  Au-delà de l’enjeu théologique, de loin le plus important, il faut se demander si la libéralisation de la messe de saint Pie V constituait une menace pour l’Eglise conciliaire. Le journal La Croix parlait en juillet 2021 de petite minorité en croissance pour caractériser les catholiques Ecclesia Dei. En France, 60 000 fidèles assistent chaque dimanche dans 250 lieux de culte – dont le nombre a doublé entre 2007 et 2021 – à la messe tridentine célébrée, dans la moitié des cas, par des prêtres diocésains et, pour l’autre moitié par des prêtres appartenant à des Instituts. Ces 60 000 fidèles représenteraient 4 % des pratiquants français. Ces chiffres ne prennent pas en compte les fidèles qui fréquentent les centres de messe de la Fraternité Saint Pie X.  Le ton très offensif de Traditionis Custodes tranche avec la déchristianisation rapide des pays d’ancienne chrétienté : pour rester en France, le nombre annuel de baptêmes a été divisé par deux entre 2000 et 2018 pour descendre à 215 000.     

  La conclusion revenait bien sûr au Supérieur général. Le motu proprio Traditionis Custodes concerne au premier chef les communautés Ecclesia Dei mais celles-ci sont très liées à l’histoire de la Fraternité Saint Pie X et, en particulier, aux sacres conférés par Mgr Lefebvre en 1988.  Summorum Pontificum a été conçu pour conforter l’aile conservatrice de l’Eglise sans remettre en question les causes de la situation que Benoît XVI voulait améliorer. Le choix de la Fraternité est de garder la liberté inconditionnelle de professer la vraie foi en laissant à la Providence le soin d’en gérer les conséquences plutôt que de soumettre une telle possibilité à la volonté d’une autorité qui marche dans le sens opposé. La Fraternité Saint Pie X ne demande pas un autel latéral, fût-il privilégié, dans une Eglise ouverte à tous les courants, elle demande la foi et la messe tridentine, inconditionnellement, pas seulement pour elle-même mais pour toute l’Eglise.  

Thierry de la Rollandière

 

Dieu et César, à chacun ce qui lui revient –

A propos de la polémique sur le secret de confession

           L’actualité liturgique et sociétale de cet automne 2021 est largement consacrée aux relations entre l’Eglise et l’Etat. L’évangile du 22ème dimanche après la Pentecôte rappelle le précepte rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu tandis que, le dimanche suivant, jour de la fête du Christ-Roi, l’Eglise proclame la royauté sociale de Jésus-Christ qui est l’antithèse du laïcisme. Nous pouvons y voir les réponses catholiques à certaines recommandations de la Commission Sauvé sur les abus dans l’Eglise et aux déclarations de plusieurs hommes politiques français qui, en demandant à celle-ci d’introduire des exceptions au secret de la confession, veulent promouvoir la supériorité de la loi civile sur la loi religieuse, fût-elle d’origine divine. Ce principe erroné, qui sous-tend la récente loi confortant le respect des principes de la République, pourrait, en effet, servir de fondement à une remise en cause du secret de la confession, et, peut-être même un jour, d’autres règles canoniques en vigueur dans l’Eglise.

  L’importance que l’Eglise attache au secret de la confession est suffisamment connue pour qu’il ne vaille pas la peine de s’y étendre : le concile de Latran IV, réuni en 1215, l’a proclamé de façon solennelle en même temps qu’il instituait l’obligation de la confession annuelle. Plus récemment, le code de droit canonique de 1917 affirme que « le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi le confesseur veillera diligemment à ne pas trahir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d’une autre façon pour n’importe quel motif ». Aucune exception ne peut donc justifier la levée du secret et ce, que le confesseur ait donné ou non l’absolution au pénitent. Ces règles ont été maintenues dans le nouveau code de 1983.

  En droit laïc français, le secret de la confession est placé sous le régime du secret professionnel et est protégé à ce titre. Le principe même d’un secret professionnel est nécessaire au bien commun et doit être respecté en particulier par les médecins, les notaires, les avocats, les militaires, ainsi que certains fonctionnaires et salariés. La formulation de l’article 226-13 du code pénal est très large et vise la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Ce délit est sanctionné par une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cette interdiction de révéler le secret s’applique aux membres du clergé puisque deux arrêts rendus par la Cour de cassation en 1810 et en 1891 ont inclus le secret de la confession dans le secret professionnel tel qu’il est défini dans le code pénal. Un arrêt beaucoup plus récent, rendu en 2002, rappelle l’obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère, ce qui est plus large que la communication d’une « information » par le pénitent au confesseur pendant le sacrement de la pénitence qui seule bénéficie de la protection édictée par le code de droit canonique.      

  Une dérogation à la règle du secret est prévue pour donner à son détenteur la possibilité de s’en libérer afin de lui donner la faculté de dénoncer aux autorités certaines atteintes ou mutilations imposées à un mineur. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation mais d’une simple possibilité alors qu’une dénonciation est obligatoire pour les personnes qui ne sont pas soumises au secret professionnel et qui viendraient à avoir connaissance de tels faits. L’obligation de dénonciation s’efface alors devant le secret professionnel mais peut justifier une exception à celui-ci. Autrement dit, la loi civile permet, dans certaines circonstances, au prêtre de dévoiler le secret dont il est dépositaire, sans qu’il soit obligé de le faire, alors que la loi ecclésiastique l’interdit dès lors que les faits lui ont été révélés dans le cadre du sacrement de pénitence.    

  La loi ecclésiastique et la loi civile sont donc parfaitement compatibles et les deux condamnations d’évêques français prononcées au XXIème siècle pour non-dénonciation d’atteinte sur mineurs ne remettent pas en cause cette appréciation. Le 4 septembre 2001, Mgr Pican, alors évêque de Bayeux-Lisieux, a été condamné à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Caen pour ne pas avoir dénoncé un prêtre de son diocèse coupable d’abus sur mineurs. C’était la première condamnation d’un évêque français en matière pénale depuis la Révolution de 1789 et la première en Europe pour un ecclésiastique de ce rang. Le jugement retient que l’évêque s’est abstenu de dénoncer les faits commis par un prêtre de son diocèse dont il était le supérieur hiérarchique. Pour le tribunal, l’option de conscience, tirée du secret professionnel, ne pouvait s’appliquer dans le cas d’espèce car l’évêque avait eu connaissance des faits non seulement en dehors de toute confession mais grâce à une information que lui avait transmise le vicaire général du diocèse, lui-même alerté par la mère de l’enfant. Le jugement applique la notion de secret professionnel aux faits révélés directement par la personne concernée et portant sur sa propre histoire. Pour mesurer le chemin parcouru depuis 2001, rappelons seulement que Mgr Pican est resté en fonction à la tête de son diocèse jusqu’en 2010, année pendant laquelle il a atteint la limite d’âge qui s’applique à l’épiscopat, et qu’il a même reçu une lettre de félicitations du cardinal Castrillon Hoyos, préfet de la congrégation du clergé, pour ne pas avoir dénoncé un de ses fils à l’autorité civile.  

  Le 22 novembre 2018, Mgr Fort, évêque d’Orléans au moment des faits, a été condamné à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Orléans pour non-dénonciation d’atteintes sur mineurs commises par un prêtre de son ancien diocèse dont il avait été informé par un courrier que lui avait envoyé la victime. Il faut noter dans le second cas une sanction plus sévère que dans le premier cas de dix-sept ans antérieur. En outre, même si cette circonstance n’entre pas dans la définition du délit reproché, dans ces deux affaires, les évêques avaient maintenu dans leurs fonctions ou dans des fonctions exposées aux mineurs les prêtres en question.       

  Le rapport de la commission Sauvé, mise en place par l’épiscopat français pour enquêter sur les abus sur mineurs commis par certains clercs, qui propose de faire évoluer la législation de l’Eglise sur le secret de la confession, ne laisse pas de surprendre et d’inquiéter. L’objectif poursuivi par les auteurs du rapport est, en obligeant les confesseurs à révéler ce type d’actions, d’en prévenir leur commission à l’avenir. Divers Etats fédérés américains et australiens ont engagé des réformes qui obligeraient le prêtre à violer le secret de la confession à cette fin.  

  De surprendre, car le secret de la confession non seulement garantit la liberté de la personne dans sa relation à Dieu mais est également une condition de la sincérité dans l’accusation. Une telle mesure serait sans effet pratique car il est déjà peu probable que les auteurs de ces délits s’accusent de ces délits à des prêtres qui les connaissent et il est à peu près certain qu’ils le feraient encore moins s’ils n’avaient plus la garantie du secret absolu de leur accusation, sauf peut-être s’il s’agissait d’une confession in articulo mortis qui serait sans effet sur le plan des poursuites pénales.

 

  D’inquiéter car une telle législation si elle était mise en place serait un grave empiètement de l’Etat dans le libre exercice du culte. De séparée de l’Etat, l’Eglise deviendrait subordonnée à celui-ci. On en revient aux paroles de Clémenceau parodiant au début du siècle dernier le précepte évangélique rendez à César ce qui est à César et tout est à César. L’on pourrait même craindre d’autres incursions du pouvoir temporel dans le pouvoir spirituel. Pourquoi les pouvoirs publics ne demanderaient-ils pas aux associations à objet religieux et à statut civil, et même aux associations cultuelles, d’introduire la parité entre hommes et femmes dans leurs organes d’administration ? Le fait que les femmes ne puissent accéder au sacerdoce ne constituerait-il pas une discrimination injustifiée dont les pouvoirs publics devraient s’émouvoir et qu’ils pourraient sanctionner ? Qu’en sera-t-il de la prédication concernant certains actes contre nature interdits par la loi ecclésiastique et autorisés, pour ne pas dire plus, par la loi civile, voire même de l’interdiction en elle-même de certaines pratiques ?  Nous ne sommes évidemment pas parvenus à un tel stade mais il convient de rester vigilant. Les réactions timides, tant de la conférence épiscopale française que du Vatican, sur l’éventualité d’une levée du secret de la confession par les pouvoirs publics de notre pays ne sont guère encourageantes, surtout après la reconnaissance par les évêques français de la responsabilité institutionnelle de l’Eglise dans les dérives de quelques-uns de ses fils.    

  Cela dit, il faut bien admettre qu’en se limitant à demander aux Etats, au nom du principe de la liberté religieuse affirmé par le concile Vatican II, la seule protection du droit commun et en refusant par principe tout statut protecteur qui lui soit propre, l’Eglise catholique s’est considérablement affaiblie à l’égard des autorités publiques. De même que, chez beaucoup de catholiques et pas seulement chez les laïcs, la foi tend à devenir une opinion comme les autres, l’Eglise est considérée comme une institution, voire même une association, comme les autres à laquelle le pouvoir civil peut, sans ménagement, imposer sa loi en fonction des idées et des majorités politiques du moment.            

  Nous sommes loin de la royauté sociale du Christ qui soumet à la loi divine les individus et les sociétés, y compris les Etats. Un jour viendra où l’ordre voulu par Dieu sera rétabli mais il n’est pas de victoire sans combat.  

Thierry de la Rollandière

 

La fin d’un monde par Patrick Buisson

           C’est une plongée dans l’histoire, une histoire récente et sociologique de la France, à laquelle nous invite Patrick Buisson dans La fin d’un monde puisque ce passage de l’ancien au nouveau monde qu’il décrit s’étend sur une quinzaine d’années, de 1960 à 1975. Le développement économique qui marque la fin des Trente Glorieuses s’accompagne d’une transformation des mentalités qui modifie en profondeur la société française. L’auteur illustre cette révolution petite bourgeoise, pour reprendre le sous-titre de l’ouvrage, par trois grandes thématiques que sont le grand déracinement lié à la forte baisse du nombre d’agriculteurs et à l’exode rural, le krach de la foi et la perte du sacré qui ont suivi le concile Vatican II, et le déclin de la virilité et, plus généralement, de la verticalité.

 

  Dans un style clair, l’auteur met en perspective les faits dont il dégage une analyse pénétrante qui ne manque pas de souffle. Un des fils rouges de cette révolution des mentalités peut être trouvé dans le vide qui saisit la société : les campagnes se vident et cela n’est pas neutre quant au rapport des français à la terre, les églises se vident des fidèles et même des prêtres, l’autorité paternelle se vide de sa légitimité et l’homme lui-même se vide de toute vie intérieure au profit des apparences que sont la mode et la consommation, en bref, de l’esprit du monde.       

 

  La partie la plus intéressante du livre est consacrée à l’évolution du catholicisme pendant cette période courte au regard de l’histoire de l’Eglise mais ô combien foisonnante. Dans le sillage de l’aggiornamento lancé par Jean XXIII, l’Eglise s’ouvre au monde, proclame la liberté en matière religieuse, promeut l’œcuménisme et entend rechercher le salut de tous les hommes et pas seulement celui des fidèles. La question du salut ne se pose d’ailleurs plus vraiment puisque l’Eglise renonce à parler des péchés personnels et des fins dernières. Cet abandon de pans entiers de la doctrine professée jusque là sème un grand trouble chez les catholiques et ce d’autant plus qu’il s’accompagne d’une modification en profondeur de la liturgie. La disparition du latin, l’adoption d’un nouveau rite de la messe, la liberté d’adaptation reconnue aux clercs dans les célébrations accélèrent à partir de 1965 le déclin déjà amorcé de la pratique religieuse. La perte d’identité d’un clergé qui se dit en recherche et la banalisation de l’état clérical qui rapproche le mode de vie des clercs de celui des laïcs provoquent de nombreux abandons de la vie religieuse.       

 

L’ouverture au monde est illustrée en particulier par l’expérience des prêtres ouvriers. Celle-ci s’avère un échec mais entraîne un rapprochement politique du clergé avec la gauche qui peut aller jusqu’à une certaine connivence avec le marxisme. Le mouvement de mai 1968 consacre l’influence des chrétiens progressistes dans l’Eglise. La conférence épiscopale française n’est pas en reste en soutenant à mots à peine couverts le socialisme et les mouvements des syndicats ouvriers. Il est possible d’y voir la conséquence du refus du concile de condamner le communisme mais aussi, les deux phénomènes pouvant coexister sans difficulté, la conviction, ancrée chez beaucoup d’esprits de cette époque, y compris chez les clercs, du caractère inéluctable de l’avènement du marxisme auquel il apparaît plus prudent de se rallier.    

 

  Dans l’ordre intellectuel, la foi l’emporte sur la religion. Autrement dit, la foi devient une affaire de conscience personnelle qui dépasse l’action de la grâce par les sacrements. Une telle conception rapproche les nouveaux catholiques des protestants. Le mépris des clercs pour la piété populaire et le déclin du culte marial et de celui des saints, joints à une certaine intellectualisation de la foi entraînent la déchristianisation du plus grand nombre. La sociologie des catholiques pratiquants se réduit pour se concentrer, surtout dans les villes, sur la bourgeoisie. Le refus de regarder la mort en face est une autre illustration du déclin de la foi comme si l’homme n’acceptait plus sa fin considérée comme une défaillance technique qu’il convient de réparer ou de différer le plus possible.    

 

  La dernière thématique est relative à la fin du pater familias et à l’exacerbation du féminisme dans toutes ses dimensions qui signent l’abandon du modèle traditionnel de l’homme mari, père, soldat et travailleur, et de la mère qui reste au foyer pour élever ses enfants. Le phénomène hippie influence l’idéal masculin tandis que la libéralisation du divorce, de la contraception et de l’avortement traduit en actes le slogan ni Dieu, ni mec des femmes libérées.  

 

***

 

  La lecture de ce brillant ouvrage laisse quand même le lecteur sur une interrogation. Celui-ci va être tenté de conclure comme l’y invite le slogan figurant sur le bandeau du livre : c’était mieux avant. Est-ce si sûr ? oui dans la mesure où la décadence des esprits et des mœurs est incontestable entre 1960 et 1975 et même plus encore dans les années qui ont suivi. Mais était-ce vraiment mieux avant 1960 ? Les prémices du déclin n’étaient-ils pas déjà en place ? Poser la question est déjà y répondre. Il faut remonter avant 1960 pour trouver les facteurs explicatifs de ce déclin même si les années 1960 marquent, surtout en ce qui concerne la religion et les mœurs, une accélération du processus de décomposition. L’auteur laisse au lecteur le soin de trouver les causes et les remèdes aux phénomènes qu’il décrit. En ce qui concerne les remèdes à la crise du catholicisme, nous pouvons relever que la réaction traditionnaliste existait déjà au moins en germe avec la création par Mgr Lefebvre en 1970 de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X pendant la période couverte par l’ouvrage. D’autres thèmes auraient pu y être abordés come le développement de l’immigration déjà très présente au cours de la période 1960-1975, la libéralisation des échanges et la mise en place de la Communauté Economique Européenne même si les effets de l’ouverture des frontières se sont surtout fait sentir après 1975.   

 

  Au-delà de ces questionnements, La fin d‘un monde est un livre très intéressant à lire tant il fourmille de citations pertinentes et d’anecdotes savoureuses sur l’histoire de cette période. L’on se prend à espérer qu’un jour, une analyse de même qualité puisse être écrite sur la période étrange que nous vivons et qui est source d’autres ruptures.     

 

Thierry de la Rollandière

1 Editions Michel Albin 2021

 

L’instruction en famille : vers l’interdiction ?

           Nous avons laissé le projet de loi une fois celui-ci voté l’hiver dernier par l’Assemblée nationale. Il est temps de présenter une appréciation critique de la réforme avant de reprendre le fil de la discussion de celle-ci au Parlement.

 

Appréciation critique de la réforme

 

           Le remplacement du régime de simple déclaration par un régime d’autorisation préalable très encadrée appelle des critiques de principe fondées tant sur le droit naturel que sur le droit positif.

  Parmi les arguments de doit naturel se trouve le principe selon lequel les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. La liberté dont disposent les parents dans ce domaine est un droit qu’ils tiennent de Dieu lui-même devant qui ils devront répondre de la façon dont ils l’ont utilisée. La fonction de l’Etat est de compléter, voire le cas échéant de suppléer, le rôle d’éducateurs dévolu aux parents. Ce principe de la liberté parentale de choisir le mode d’éducation de leurs enfants ne doit pas être la victime expiatoire de l’incapacité de la laïcité à combattre les abus d’une religion conquérante. En outre, cette liberté préserve les familles de toute dérive vers le totalitarisme. Les régimes totalitaires commencent toujours par enlever les enfants à leurs parents pour les faire éduquer par l’Etat. Enfin, l’Etat peut suppléer les parents dans leur rôle d’éducateur mais les éventuelles carences de ceux -ci ne peuvent être présumées.

  Le droit positif vient, une fois n’est pas coutume, au secours du doit naturel. La liberté d’enseignement est une liberté protégée par la Constitution en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il en résulte que son exercice ne peut être soumis à une autorisation administrative. En droit international, la liberté d’enseignement est reconnue par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme. Or, depuis 1946, les traités l’emportent sur le droit interne de la France.  Dans une décision rendue le 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que le principe de la liberté d’enseignement implique la possibilité de créer des établissements hors de tout contrat avec l’Etat tout comme le droit des parents de choisir pour leurs enfants des méthodes alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille.

  Plus généralement, la mesure d’interdiction de l’instruction dans la famille est inscrite dans un projet de loi destiné à lutter contre le séparatisme islamique alors que le lien entre les deux n’a jamais été établi. Même si l’interdiction faite aux parents d’invoquer à l’appui de leur demande d’autorisation leurs convictions philosophiques, politiques ou religieuses a été retirée du texte, celles-ci ne pourront cependant pas être invoquées car seul l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié par l’administration selon des critères que la loi n’a pas fixés, pourra justifier une telle demande. Le quatrième cas de dérogation à l’interdiction de l’école à la maison, la situation particulière de l’enfant motivant le projet éducatif, est particulièrement flou. Enfin, la généralité de la mesure d’interdiction qui s’applique de façon uniforme aux enfants âgés de 3 à 16 ans encourt la critique. 

 

L’examen par le Sénat 

 

  Le Sénat a examiné le texte en commission en mars, puis en séance publique du 30 mars au 12 avril 2021. Il a souhaité trouver un point d’équilibre entre lutte contre le séparatisme et liberté d’enseignement. Il a considéré que le texte remettait en cause la liberté de l’enseignement et que les objectifs que le gouvernement s’est fixé pour lutter contre le séparatisme auraient pu être atteints en utilisant pleinement les dispositifs existants.  S’il a supprimé du projet de loi les dispositions relatives à l’interdiction de l’instruction en famille et maintenu le régime actuel de la déclaration, le Sénat a renforcé les mesures de contrôle.  Les parents condamnés pour infractions sexuelles ou pour violence ne pourront exercer l’instruction en famille. Celle-ci sera également interdite en cas d’absence de déclaration ou de déclaration frauduleuse. Les personnes chargées de cette instruction devront présenter dans leur déclaration les modalités d’organisation de cette instruction et l’enseignement ainsi dispensé devra l’être principalement en français. Enfin, seuls des inspecteurs académiques spécialement formés pour ce mode d’instruction pourront exercer le contrôle pédagogique prévu par la législation.         

 

L’échec de la commission mixte paritaire et le vote final du texte le 23 juillet

 

  Les deux assemblées du Parlement ayant voté des textes différents, le gouvernement a décidé de provoquer la création d’une commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs chargée de trouver un compromis sur le contenu du projet de loi. La commission mixte paritaire s’est réunie le 12 mai et a vite constaté que les positions des deux assemblées étaient trop divergentes pour que puisse se dégager un accord.

Le texte est revenu à l’Assemblée nationale qui l’a examiné en séance publique du 28 juin au 2 juillet 2021. Ce fut en quelque sorte une seconde lecture au rabais, le gouvernement n’était pas représenté par le ministre de l’intérieur qui avait préparé et porté la réforme. Sur les dispositions concernant l’enseignement, le ministre de l’éducation nationale n’a assuré qu’un service minimum et une secrétaire d’Etat à la notoriété encore en devenir, Nathalie Elimas, en soutenait, assez faiblement d’ailleurs, la discussion. Les débats ne présentaient, il est vrai, guère d’intérêt, la majorité La République en marche ayant décidé, sur l’instruction en famille comme sur presque toutes les dispositions du projet, de revenir au texte qu’elle avait voté en février, sans tenir compte des apports du Sénat, et d’opposer une fin de non-recevoir aux amendements présentés par les députés de l’opposition. 

  Le Sénat a examiné le texte le 20 juillet. Prenant acte du vote par les députés d’un texte ignorant sa contribution au débat, les sénateurs ont rejeté en bloc le projet de loi. Le gouvernement a demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement et celle-ci a le 23 juillet, dans l’indifférence générale, entre deux lectures du projet de loi sur le covid, voté à nouveau le texte qu’elle avait adopté le 2 juillet.     

 

La saisine du Conseil constitutionnel

 

  Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 13 août 2021. Il n’a statué que sur les dispositions dont il avait été saisi par les parlementaires, ce qui lui a permis de ne pas se prononcer, au moins à ce stade, sur le renforcement du contrôle de l’Etat sur les écoles hors contrat et les associations cultuelles. Sur l’instruction en famille, il a considéré que la loi était conforme à la Constitution dans la mesure où il ne s’agit pas, selon lui, d’une liberté fondamentale, protégée au même titre que la liberté d’enseignement, mais d’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire. Il a toutefois émis des réserves d’interprétation : le recours à cette technique juridique lui permet de ne pas censurer une loi tout en en donnant l’interprétation que devront suivre l’administration et les tribunaux. Le Conseil constitutionnel a ainsi interprété la loi pour limiter le pouvoir d’appréciation des rectorats saisis d’une demande de dérogation en vue d’assurer l’école à la maison : ceux-ci ne pourront, pour fonder leur décision,  que vérifier la capacité des personnes responsables de l’enfant à donner à celui-ci le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par la législation et s’assurer que le projet éducatif d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. Un décret devra préciser la procédure à suivre par les rectorats conformément à cette interprétation donnée par le Conseil constitutionnel. Cette décision, plus politique que juridique, ne rend pas bonne une loi qui reste mauvaise mais en réduit les effets les plus pervers.  Le combat mené n’aura pas été complètement vain.   

 

Thierry de la Rollandière

 

L’instruction en famille: vers l’interdiction

           La question peut a priori sembler surprenante, voire un peu décalée, puisqu’à plusieurs reprises en 2020, pour une durée de plus de deux mois, et pour de plus brèves périodes en 2021, l’Etat a décidé la fermeture des écoles et demandé aux parents d’assurer eux-mêmes l’instruction de leurs enfants. Cette situation exceptionnelle, due à la crise sanitaire, marque quand même la reconnaissance du rôle de premiers éducateurs dévolu aux parents, l’école n’agissant en principe que par délégation de ceux-ci.   

 

  L’interdiction de l’école à la maison a été annoncée par Emmanuel Macron dans son discours des Mureaux d’octobre 2020 et présentée comme la mesure phare de son plan de lutte contre le séparatisme islamique. Le président a même placé cette réforme au même niveau que les lois votées en 1882 et 1884 à l’initiative de Jules Ferry pour créer l’école primaire laïque et obligatoire de 6 à 14 ans. Au moins la IIIème République avait-elle préservé la liberté des parents de donner eux-mêmes l’instruction à leurs enfants.

Cette mesure a été votée à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes de la République le 16 février 2021. Ce fut la mesure la plus discutée par les députés, son examen a duré près d’une journée entière et le gouvernement a dû faire des concessions – assez limitées en réalité – pour surmonter les réticences de quelques-uns des élus de sa majorité. Le Sénat a repoussé la réforme lorsqu’il a examiné le projet de loi en avril 2021. La commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, n’a pu concilier, lorsqu’elle s’est réunie le
12 mai 2021, les positions opposées des deux assemblées. Une nouvelle lecture dans chacune d’entre elles, probablement en juillet, précèdera un ultime vote par l’Assemblée nationale. Parmi les dispositions de la loi qui seront soumises à l’appréciation du Conseil constitutionnel, l’interdiction de l’instruction en famille figurera en bonne place. La décision du Conseil sera très attendue pour connaître toute la portée de la protection constitutionnelle de la liberté de l’enseignement : en effet, aucune des lois ayant encadré la possibilité pour les parents de donner l’instruction à leurs enfants ne lui a été déférée.     

Un bref rappel de l’état du droit existant précèdera une présentation des dispositions du projet de loi du gouvernement sur l’instruction en famille et l’examen des positions respectives de l’Assemblée nationale et du Sénat. Une appréciation critique de la réforme conclura le présent article.  

 

L’état du droit

  Le code de l’éducation affirme dans le premier de ses articles le droit de l’enfant à l’éducation qui doit lui permettre de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. Le même code définit le droit de l’enfant à l’instruction qui, en plus de l’éducation, a pour objet de garantir l’acquisition des éléments fondamentaux du savoir. Il y aurait sûrement beaucoup à dire sur ce mélange des genres mais ce n’est pas l’objet de cet article. L’instruction est donnée par priorité dans les établissements d’enseignement bien qu’elle puisse être aussi donnée dans les familles.      

  Les familles qui font le choix de donner l’instruction à leurs enfants, et la question devrait se poser d’autant plus souvent que l’âge à partir duquel la scolarité obligatoire a été abaissé en 2019 de six à trois ans, doivent le déclarer chaque année à la mairie et à l’académie. L’absence de déclaration est pénalement sanctionnée. Des contrôles sont prévus : un contrôle administratif par le maire, chaque année puis tous les deux ans, doit lui permettre de s’assurer des raisons avancées par la famille pour justifier un tel choix et de vérifier qu’il est donné aux enfants une instruction compatible avec leur état de santé ; un contrôle pédagogique effectué par l’académie, en principe chaque année, porte sur la réalité de l’instruction dispensée, ainsi que sur les acquisitions de l’enfant et sa progression. Lorsque les résultats du contrôle pédagogique sont jugés insuffisants, un second contrôle est organisé et, si celui-ci est considéré comme défectueux, l’inspection académique peut mettre en demeure les parents d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé.      

    

Le projet de loi du gouvernement

  L’article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République pose le principe de l’instruction obligatoire de 3 à 16 ans dans des établissements d’enseignement sauf dérogation accordée par l’autorité académique dans quatre cas limitativement énumérés que sont (i)  l’état de santé de l’enfant ou son handicap, (ii) la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, (iii) l’itinérance de la famille ou l’éloignement  d’un établissement scolaire, et (iv) l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant sous réserve que les personnes responsables de l’enfant justifient de leur capacité à donner l’instruction dans la famille dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le projet de loi interdit aux parents de pouvoir invoquer à l’appui de leur demande de dérogation leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le fait de donner l’instruction dans la famille sans avoir obtenu de dérogation est pénalement sanctionné.     

 

Les apports de l’Assemblée nationale

  Pour l’Assemblée nationale, la liberté de l’enseignement, qui est une liberté de rang constitutionnel, comprend le droit d’ouvrir des établissements d’enseignement privés et le droit des parents d’y inscrire ses enfants, que ces établissements aient signé ou non un contrat avec l’Etat. Elle ne recouvre pas explicitement la possibilité pour les parents de donner aux enfants l’instruction dans la famille. Pour la majorité des députés, la liberté de l’enseignement doit être mise en balance avec le droit des enfants à l’instruction qui s’exerce par priorité dans les écoles.

La nécessité d’une réforme de la législation existante est liée, d’après l’Assemblée, à la forte augmentation du nombre d’élèves scolarisés à la maison : celui-ci s’élevait à 18818 en 2010 (dont 25 % n’étaient pas inscrits au CNED) à 62 000 en 2020 (dont 75 % n’étaient pas inscrits au CNED).

Une telle augmentation doit toutefois être relativisée en raison de l’abaissement de six à trois ans de l’âge à partir duquel la scolarité est devenue obligatoire en 2019. Les autres raisons avancées sont liées à la nécessité d’assurer un droit effectif à l‘instruction que ne garantirait pas l’instruction en famille, aux risques de dérive sectaire que ce mode d’éducation favoriserait, à l’utilisation de l’instruction en famille comme un paravent à des écoles privées non déclarées et à l’insuffisance des contrôles existants pour remédier aux situations à risque constatées.  

Tous ces motifs ne laissent pas de surprendre. L’augmentation du nombre d’enfants scolarisés à la maison aurait pu être l’occasion pour les pouvoirs publics de s’interroger sur le caractère défectueux de l’enseignement dispensé dans les établissements gérés par l’Etat. Le renforcement des contrôles mis en place par la loi Blanquer de 2019 est trop récent pour avoir pu faire l’objet d’une évaluation appropriée. Enfin, le risque de dérive sectaire n’existe t-il pas pour les élèves scolarisés dans les établissements publics ?

 

  L’Assemblée nationale n’a modifié qu’à la marge le projet du gouvernement. L’article 21 a certes plus que doublé de volume lors de son examen par les députés mais il n’a pas été fondamentalement modifié. Une bonne nouvelle à effet limité dans le temps doit être remarquée : la réforme n’entrera en vigueur qu’à la rentrée 2022 au lieu de la rentrée 2021. En outre, l’autorisation est accordée de plein droit pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 aux enfants régulièrement instruits en famille avant la rentrée scolaire 2022 lorsque les résultats du contrôle pédagogique organisé par l’académie auront été satisfaisants. A côté de mesures très secondaires, deux modifications de fond ont été apportées au projet de loi : la mention selon laquelle les convictions philosophiques, politiques ou religieuses des parents ne peuvent être invoquées à l’appui d’une demande d’autorisation a été supprimée pour être remplacée par une disposition prévoyant que seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier une telle demande. La mention supprimée aurait fait courir au texte un fort risque d’inconstitutionnalité. La nouvelle rédaction, aux contours flous à défaut de définition de l’intérêt supérieur de l’enfant, peut s’analyser comme un repli tactique. La seconde modification complète le quatrième cas de dérogation qui devient « l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant motivant un projet éducatif que les personnes responsables de l’enfant doivent présenter lors de la demande d’autorisation ». Quels projets éducatifs pourront être agréés par les académies ? La loi ne le dit pas mais la combinaison de ces deux modifications pourrait, en fonction du climat politique, constituer la base d’une évolution future du texte vers un régime moins contraignant.

  Nous complèterons cet article dans le prochain numéro en présentant l’examen par le Sénat et les différentes modifications qui auront lieu pendant l’été.

 

Thierry de la Rollandière